Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2409835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 février 2024 de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale avec son épouse qui vit en France et avec qui il entretient des relations quotidiennes confirmant l’existence d’une communauté de vie.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Moroni. Par une décision du 29 février 2024, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 15 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa.
Par suite, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 15 mai 2024 s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Moroni. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Pour rejeter le recours formé contre la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que M. A… faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français jusqu’au 12 décembre 2026, il ne pouvait utilement solliciter un visa d’entrée en France.
Aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : (…) 3° Il fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire. » Aux termes de l’article L. 332-1 de ce code : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. »
Il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de Mamoudzou a prononcé, le 21 mars 2022, à l’encontre de M. A…, une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pendant trois ans. Dans ces conditions, à la date de la décision en litige du 15 mai 2024, M. A… était toujours sous le coup de cette interdiction judiciaire du territoire et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était tenue de lui refuser le visa qu’il avait sollicité pour s’établir aux côtés de son épouse. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que le refus de visa qui lui a été opposé est entaché d’un défaut de motivation et qu’il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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