Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 août 2025, n° 2521462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. E B, maintenu en zone d’attente de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin à son maintien en zone d’attente et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à la confidentialité des éléments d’information de sa demande d’asile a été méconnu ;
— compte tenu des conditions matérielles de l’entretien conduit, il ne saurait lui être reproché d’avoir produit un récit insuffisamment détaillé ou étayé ;
— il n’a pas été fait droit à sa demande de bénéficier du concours d’un interprète dans une langue qu’elle maîtrise ;
— il ne lui a pas été possible d’exercer son droit à la présence d’un tiers lors des entretiens ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a porté une appréciation sur la crédibilité de son récit, dépassant le cadre de l’examen du caractère manifestement infondé d’une demande d’asile ;
— il n’a pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité ;
— la décision attaquée, en tant qu’elle fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. LENOIR, en application des dispositions des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. LENOIR,
— les observations de Me Mahoukou, avocat commis d’office représentant M. C B, et les observations de M. C B, assisté d’une interprète en somali, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique qu’il a mal compris l’interprète, qui ne s’exprimait pas dans sa langue ;
— et les observations de Me Phalippou, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté la demande d’entrée en France au titre de l’asile de M. C B, ressortissant somalien né le 5 mai 2004, et prononcé son réacheminement vers tout pays où il serait légalement admissible. Par la requête susvisée, M. C B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et des apatride (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié constitue à la fois une garantie essentielle du droit constitutionnel d’asile et une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Il en résulte notamment que seuls les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile peuvent avoir accès à ces informations. Si M. C B soutient que la décision attaquée a méconnu ce principe, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les éléments d’informations détenus par l’OPFRA le concernant auraient été communiqués à d’autres personnes qu’aux agents du ministère de l’intérieur chargés de se prononcer, au vu de l’avis rendu par l’OFPRA, sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile et qui, dans cette mesure, sont appelés à mettre en œuvre le droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. C B soutient que les conditions matérielles de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA ont nui au bon développement et à la crédibilité de son propos, par rapport aux entretiens se déroulant selon la procédure normale, du fait de sa durée, de son caractère directif et faute notamment d’avoir pu préparer cet entretien et rassembler des pièces dans la perspective de sa tenue. Toutefois, cet entretien n’avait pas pour objet d’apprécier si M. C B était fondé à bénéficier d’une protection internationale mais seulement à contrôler si sa demande d’asile présentait ou non un caractère manifestement infondé. Il ressort en outre des mentions figurant dans le compte-rendu de l’entretien que l’intéressé a pu fournir, en réponse aux questions de l’officier de protection et avec le concours d’un interprète en somali, les précisions qui étaient utiles à l’examen de sa situation afin de permettre à l’OFPRA puis à l’autorité administrative de se prononcer sur cette question. Si M. C B soutient qu’il a mal compris l’interprète, il ressort du compte-rendu de cet entretien, dont il ne conteste pas les mentions, qu’il avait indiqué bien le comprendre. Par ailleurs, si M. C B soutient avoir été privé de la possibilité d’exercer son droit à la présence d’un tiers au cours de l’entretien faute de disposer d’une connexion internet en zone d’attente, il n’est pas contesté qu’il a été informé de ce droit par la convocation à l’entretien. En outre, la liste des associations est affichée en zone d’attente. Par suite, le moyen tiré des vices de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier et, notamment, du compte-rendu de l’entretien dont a bénéficié l’intéressé, que l’OFPRA n’aurait pas tenu compte de la vulnérabilité de M. C B sur laquelle il n’apporte, au demeurant, aucun élément de précision. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n’est pas manifestement infondée. » L’article L. 352-1 du même code dispose que : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. »
6. Il résulte de ces dispositions que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur peut refuser à un étranger l’entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d’asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la protection subsidiaire.
7. D’une part, il résulte des dispositions précitées que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par le requérant, afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C B, telles que consignées dans le compte-rendu d’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, que celui-ci, de nationalité somalienne, soutient faire l’objet de discriminations dans son pays d’origine en raison de son appartenance clanique, situation l’empêchant d’être aussi libre dans ses actions que d’autres jeunes personnes de son pays et ayant suscité des mauvais traitements, et qu’il souffre d’une pathologie.
9. Toutefois, et si le récit de M. C B n’apparaît pas imprécis, pour caractériser les menaces auxquelles il estime s’exposer personnellement en cas de retour dans son pays d’origine, il ne fait état que de trois événements, au titre desquels, premièrement, en 2014, soit à l’âge de dix ans, il a subi des coups de la part d’autres jeunes personnes en raison de son appartenance clanique, circonstance qu’il qualifiait au cours de son entretien comme la plus grave à laquelle il avait été exposé, deuxièmement, en 2018, sa maison a été attaquée, circonstance mentionnée pour la première fois au cours de l’audience publique, et, troisièmement, en 2023, il ne lui a pas été permis de participer à un match de football. Par ailleurs, pour exposer la raison de son départ, M. C B ne faisait état, au cours du même entretien, que d’une prise de conscience progressive de cet état discriminatoire. Ainsi, et alors même que M. C B ajoute, pour la première fois lors de l’audience publique, que son père a été tué en 2020 pour les mêmes raisons d’appartenance clanique, le risque de persécution et d’atteinte grave invoqué, en cas de retour dans son pays d’origine, n’apparaît pas crédible. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu considérer que la demande d’asile de l’intéressé était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant la demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile de M. C B. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que le principe de non-refoulement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 6 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. LENOIR
La greffière,
Signé
L. POULAINLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2521462/8
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