Rejet 19 septembre 2024
Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2402683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 8 avril 2025, N° 24MA02545 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. D B, représenté par Me Borgel, a demandé au tribunal administratif de Marseille :
1°) sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de décrire les conséquences médico-légales des accidents de service dont il a été victime le 4 février 2015, le 3 février 2020 et le 2 décembre 2020 ainsi que de la maladie professionnelle dont il souffre depuis le 19 décembre 2016, et de mettre les frais de l’expertise à la charge de la commune de La-Fare-les-Oliviers ;
2°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, de condamner la commune de La-Fare-les-Oliviers à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La-Fare-les-Oliviers la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2402683 du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B.
Par une ordonnance n° 24MA02545 du 8 avril 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille, saisie d’un appel présenté par M. B, a annulé l’ordonnance du 19 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, en tant qu’elle statue sur la demande d’expertise, et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur cette demande.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, M. B conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que la mesure d’expertise demandée est susceptible de se rattacher au litige en lien avec la réparation des préjudices sur le fondement de la jurisprudence Moya-Caville et présente un caractère d’utilité.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. E pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par son ordonnance du 8 avril 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille, saisie d’un appel présenté par M. B, n’a annulé l’ordonnance du 19 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu’en tant qu’elle a statué sur la demande d’expertise et a rejeté le surplus des conclusions d’appel de M. B. Il suit de là qu’il y a lieu pour le juge des référés, saisi par renvoi du juge d’appel, de statuer sur la seule demande d’expertise, laquelle doit être regardée comme ayant été présentée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. La demande d’expertise à l’effet de déterminer les préjudices que M. B, agent technique territorial employé par la commune de La-Fare-les-Oliviers, estime avoir subis à la suite de la maladie professionnelle dont il souffre depuis le 19 décembre 2016 et des accidents de service dont il a été victime le 4 février 2015, le 3 février 2020 et le 2 décembre 2020, est présentée dans la perspective d’une action indemnitaire. Elle entre dès lors dans le champ d’application des dispositions citées au point 2. Il y a lieu par suite de l’ordonner en la confiant à un expert.
O R D O N N E
Article 1er : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. B, de la commune de La-Fare-les-Oliviers.
Article 2 : Le docteur A C, exerçant 12 rue des Electriciens à Marseille (13012) est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. B avant et après la maladie professionnelle et les accidents de service survenus les 4 février 2015, 3 février 2020 et 2 décembre 2020 ;
3°) indiquer à quelle date l’état de santé de M. B peut être considéré comme consolidé ; le cas échéant, dire si cet état est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
4°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la maladie professionnelle et des accidents de service des 4 février 2015, 3 février 2020 et 2 décembre2020, non imputables à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de l’évolution de celui-ci, en distinguant, pour la pathologie et pour chacun des accidents, le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement.
5°) Les experts disposeront des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal.
Article 3 : Après avoir prêté serment dans les conditions prévues aux articles R. 221-15-1 et R. 621-3 du code de justice administrative, les experts accompliront la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du même code, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Les experts, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles ils procèdent et les conclusions qu’ils envisagent d’en tirer, déposeront leur rapport au greffe par voie électronique dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par les experts au demandeur et aux personnes intéressées mentionnées à l’article 3 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de La-Fare-les-Oliviers, et au docteur A C, expert.
Fait à Marseille, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. E
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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