Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 19 déc. 2025, n° 2416200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2024 et 29 septembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- cette décision est entachée d’incompétence négative ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’erreur de droit, le préfet ayant à tort fait application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
s’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- cette décision méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales.
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Loire-Atlantique le 29 août 2025 et ont été communiquées.
Par un courrier du 7 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il y a lieu de substituer aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne trouvent pas à s’appliquer à la situation de M. B…, celles du 2° du même article.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 25 décembre 2002, est entré en France en 2019, sous couvert d’un visa de court séjour et s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de ce visa. A la suite de son interpellation le 18 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a pris, le même jour, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et portant signalement aux fins de non-admission sur le système d’information Schengen. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
L’arrêté litigieux a été signé pour le préfet de la Loire-Atlantique par Mme D… A…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, à qui le préfet a, par un arrêté n° 140 du 4 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs le 10 septembre 2024, donné compétence à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire, les décisions fixant le pays de renvoi, les décisions portant sur le délai de retour volontaire et les décisions d’interdiction de retour en cas d’empêchement de Mme C…, directrice des migrations et de l’intégration. Dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision litigieuse mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1 1° dont elle fait application, et relève que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et est dépourvu de tout droit au séjour. Elle fait aussi état de l’absence de liens privés et familiaux stables, intenses et anciens de M. B… en France, et des liens qu’il conserve dans son pays d’origine. Cette décision comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est dès lors suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a, au cours de sa garde à vue, été entendu par un officier de policier judiciaire le 18 septembre 2024. Lors de cette audition, sa situation irrégulière sur le territoire français a été évoquée, de même que la possibilité qu’une mesure l’obligeant à quitter le territoire français soit prise à son égard. Le requérant a également été mis à même de faire valoir l’ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et personnelle. Il résulte de ce qui précède que le droit de M. B… d’être entendu n’a pas été méconnu.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant ou qu’il se serait cru, à tort, en situation de compétence liée. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ». Aux termes du 2° du même article : « 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… était détenteur d’un visa de court séjour valable du 6 juillet 2019 au 20 août 2019 et s’est maintenu sur le territoire après la date d’expiration de ce visa. L’entrée du requérant sur le territoire français devant ainsi être regardée comme régulière, le préfet ne pouvait se fonder, pour l’obliger à quitter le territoire français, sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision d’obligation de quitter le territoire français trouve son fondement dans le 2° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet à l’autorité administrative d’obliger à quitter le territoire français l’étranger s’étant maintenu sans titre de séjour sur le territoire français au-delà de la période de validité de son visa. Ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l’article L.611-1 du même code dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution, et d’écarter le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur de fait qu’aurait commises le préfet dans l’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
M. B…, qui soutient qu’il a des problèmes de santé, ne produit aucune pièce d’ordre médical de nature à justifier ses allégations. De plus, il n’établit pas avoir des liens stables et intenses en France, pas plus qu’il n’établit l’existence de circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels pouvant faire obstacle à son éloignement. Par suite, et alors qu’il ressort de la motivation de l’arrêté litigieux que le préfet a tenu compte des déclarations faites par le requérant sur son état de santé, en relevant que ce dernier n’établissait pas ne pas pouvoir bénéficier de soins effectifs et appropriés dans son pays d’origine et qu’il a également, ainsi qu’il a été précédemment dit, procédé à l’appréciation de ses liens sur le territoire français, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se fonde pas sur les infractions qu’aurait commises M. B…, mais sur la circonstance qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour en cours de validité. Le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que la décision litigieuse serait dépourvue de base légale en ce qu’elle ne préciserait ni ne matérialiserait les infractions qui lui sont reprochées.
En dernier lieu, au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… réside en France depuis cinq ans à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, il est célibataire et n’établit pas avoir noué de liens stables et intenses sur le territoire français. Par ailleurs, s’il produit des pièces relatives à sa scolarité, en faisant état notamment de l’obtention en 2021 d’un certificat d’aptitudes professionnelles, il ne justifie toutefois pas d’une intégration professionnelle et n’a pas de domicile fixe. En outre, il n’est pas dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où résident sa mère et sa sœur. Par suite, il n’établit pas que la décision en litige porterait à son droit à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
17. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise les deux articles précités du code de l’entrée et du séjour, que le préfet a fondé son refus d’accorder un délai de départ volontaire à la fois sur la menace à l’ordre publique que constituerait la présence de M. B… sur le territoire français, au motif que ce dernier serait entré irrégulièrement en France, et sur l’existence d’un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, M. B… est entré régulièrement en France, de sorte que c’est à tort que le préfet de la Loire-Atlantique a retenu que la présence de M B… en France constituait une menace pour l’ordre public. En revanche, dès lors que le requérant s’est maintenu en France après expiration de son visa, sans chercher à régulariser sa situation et qu’il ressort en outre des pièces du dossier, d’une part, qu’il a déclaré lors de sa garde à vue du 18 septembre 2024, ne pas vouloir quitter le territoire français, et d’autre part, qu’il est dépourvu de domicile fixe et ne présente ainsi pas de garanties de représentation, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, décider de ne pas accorder à M. B… de délai de départ volontaire, en se fondant sur les seules dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, la décision litigieuse vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que M. B… n’établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays d’origine ou qu’il y serait exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, le requérant n’ayant ni effectué de démarches pour solliciter le statut de réfugié, ni fait état de risques en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écartée.
21. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
23. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
24. La décision litigieuse vise les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le requérant ne justifie pas posséder un passeport et une carte consulaire, ni détenir des attaches personnelles et familiales suffisamment intenses et stables en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Si la décision litigieuse évoque, à tort, une entrée irrégulière sur le territoire français, cette erreur est sans incidence sur la régularité de la motivation de la décision litigieuse. Cette motivation, qui permet ainsi au requérant à sa seule lecture de comprendre les motifs de l’interdiction de retour qui lui est faite, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision litigieuse est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… résidait de manière irrégulière sur le territoire français depuis cinq ans à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Si son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et s’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, M. B… n’a pas de domicile fixe et ne justifie pas avoir noué de liens personnels ou familiaux sur le territoire français. Par suite, en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un an, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’étranger et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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