Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 26 déc. 2025, n° 2405458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Aitkaki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de fait et de défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il est entré sur le territoire sous couvert d’un visa ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il a justifié de son lien de filiation avec Mme D… B…, et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 m
ai 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Flandre Olivier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant australien, est entré en France le 25 janvier 2019 selon ses déclarations, muni d’un visa « vacances-travail ». Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par arrêté du 8 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par le présent recours, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/02910 du 4 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 7 août suivant et accessible à tous, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. C…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature aux fins de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 3°, dont la préfète du Val-de-Marne a fait application. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de faits sur lesquelles la préfète du Val-de-Marne s’est fondée, permettant à M. B… de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B… soutient que la préfète a commis une erreur de fait dès lors qu’il est entré en France une première fois en 2017 sous couvert d’un visa étudiant d’une durée d’un an, puis en janvier 2019 sous couvert d’un visa « vacances-travail » expirant en janvier 2020, et non en octobre 2020. Toutefois, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il se serait maintenu sur le territoire à l’expiration de son visa le 25 janvier 2020, et par suite que la date retenue par la préfète ait été de nature à modifier l’appréciation portée par l’administration sur sa situation. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’erreur de fait et de d’absence d’examen sérieux de sa situation.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
6. M. B… soutient qu’il vit en France avec sa mère et le compagnon de celle-ci et qu’il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, de sorte qu’il présente des circonstances exceptionnelles justifiant qu’un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement des dispositions précitées. Si le requérant établit que sa mère réside de manière régulière sur le territoire français, les pièces qu’il produit ne suffisent pas à établir la continuité de son séjour sur le territoire français depuis l’obtention de son visa vacances-travail. En outre, le requérant, âgé de 22 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire sans enfant sur le territoire français et ne justifie d’aucune activité professionnelle ni d’aucune intégration. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant son titre de séjour.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour les motifs exposés au point 6, et alors que M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches en Australie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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