Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2508022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois à son encontre ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour d’une durée de six mois :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la préfète a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La préfète de la Loire a produit des pièces enregistrées le 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-rapporteur,
- et les observations de Me Tronquet, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante kosovare, née le 1er juillet 1988, déclare être entrée en France le 23 mars 2016 avec ses deux enfants, nés en 2011 et 2013. La requérante a sollicité, le 15 avril 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 2 juin 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois à son encontre.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de titre doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B… et qui, au demeurant et contrairement à ce que soutient l’intéressée, fait état de ses deux enfants, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante au vu des éléments portés à sa connaissance.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
6. Mme B… fait valoir qu’elle est entrée en France depuis le 23 mars 2016 où elle réside avec son époux et leurs deux enfants, nés en 2011 et 2013, lesquels sont scolarisés. Toutefois, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que l’époux de Mme B…, de même nationalité qu’elle, est également en situation irrégulière. La requérante ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu pour l’essentiel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée serait dans l’impossibilité de reconstituer avec son époux et leurs deux enfants leur cellule familiale au Kosovo, ni que ces enfants, âgés de quatorze et onze ans à la date de la décision contestée, et scolarisés respectivement en classe de quatrième et de sixième, ne pourraient poursuivre une scolarité normale dans leur pays d’origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée irrégulièrement sur le territoire français et dont la demande d’asile a été rejetée par les instances compétentes, s’y est maintenue irrégulièrement sans être titulaire d’un titre de séjour. Si Mme B… fait valoir qu’elle exerce, avec son époux, une activité professionnelle en qualité d’auto-entrepreneure depuis 2023 dans le secteur du nettoyage de voiture, la seule production d’un certificat d’inscription de son entreprise au répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) ne saurait suffire à justifier de la réalité de l’activité alléguée. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre aurait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision de refus de séjour en litige a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants et qu’elle aurait ainsi été prise en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. Compte tenu des éléments relatifs à sa vie privée et familiale et professionnels tels exposés précédemment, la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Loire n’a pas méconnu les dispositions de cet article.
9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant le refus de titre de séjour doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de prendre la décision litigieuse.
12. En troisième lieu, eu égard aux éléments exposés précédemment, Mme B…, qui ne fait pas état d’argument supplémentaire, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En quatrième lieu, eu égard aux éléments précédemment exposés, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui n’a pas pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants, méconnaîtrait l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
14. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Mme B… soutient avoir fui son pays en raison de violences et de menaces qui auraient été proférées par des créanciers de son époux. Toutefois, la requérante ne produit qu’un certificat médical daté de 2017 à l’appui de ses allégations et elle ne démontre pas la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine, ni ne justifie, en tout état de cause, de leur actualité. D’ailleurs, la demande d’asile présentée par Mme B… a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2016, confirmée le 27 juillet 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Kosovo comme pays de destination méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En second lieu, Mme B…, de nationalité kosovare, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux seuls citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille.
Sur l’interdiction de retour d’une durée de six mois :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
22. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui déclare s’être maintenue neuf ans irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit, d’attaches intenses et stables en France. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des éléments évoqués précédemment, et alors même que le comportement de Mme B… ne présente pas une menace pour l’ordre public ni n’avait fait l’objet précédemment d’une mesure d’éloignement, en faisant interdiction à l’intéressée de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois, le préfet de la Loire n’a pas méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur d’appréciation.
23. En troisième lieu, eu égard aux éléments exposés précédemment, Mme B…, qui n’invoque pas d’argument supplémentaire, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aurait été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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