Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2412300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, la société C B G, représentée par Me Philippe Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, le titre exécutoire n°99803 pris le 4 mars 2024 par la Ville de Paris ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 67 060,03 euros réclamée par la Ville de Paris au titre des droits de voiries additionnels (chauffage) pour l’année 2023 ;
3°) de la décharger, à titre subsidiaire, du paiement de la somme de 53 828,73 euros réclamée par la Ville de Paris au titre des droits de voiries additionnels (chauffage) pour l’année 2023 ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 26 juin 2024, le tribunal administratif a sollicité l’accord des deux parties en vue de la mise en place d’une médiation dans le litige qui les oppose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société C B G.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 9 septembre 2024, la Ville de Paris a annulé le titre exécutoire attaqué émis le 4 mars 2024 à l’encontre de la société
C B G au titre des droits de voirie additionnels pour l’année 2023. Par suite, la requête de la société C B G. est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société C B G.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société C B G et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
signé
La République mande et ordonnance au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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