Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2613086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée G. T Music |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, la société à responsabilité limitée G. T Music demande à la juge des référés de suspendre les mesures de recouvrement engagées par le directeur du Centre national de la musique.
Elle soutient que :
- elle justifie de la condition d’urgence dès lors qu’elle fait l’objet de mesures de recouvrement forcé, notamment d’une saisie administrative à tiers détenteur, portant une atteinte immédiate à sa trésorerie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce que celle-ci est entachée d’une erreur d’appréciation sur la commercialisation, d’une lecture excessivement formaliste, d’une confusion des temporalités, d’une incohérence dans le traitement des délais et d’une atteinte au droit au recours effectif.
Vu :
les autres pièces du dossier.
la requête, enregistrée le 24 avril 2026 sous le numéro 2612415 par laquelle la société G. T Music demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, la société G. T Music se prévaut de ce que la décision portant recouvrement forcé porte une atteinte immédiate à sa trésorerie. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société G. T Music, qui se borne à fournir une partie de ses échanges avec le Centre national de la musique, sans démontrer l’impact sur sa trésorerie des sommes ayant fait l’objet d’un recouvrement forcé, ne justifie pas, par les pièces produites, du risque réel et imminent pour sa viabilité économique. Dès lors, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL G. T Music est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL G. T Music.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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