Non-lieu à statuer 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 13 mars 2026, n° 2513902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation à fin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Orhant au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat, et à défaut à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées et n’ont pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve de la notification régulière de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 janvier 2026.
Par une décision du 17 décembre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant afghan né le 8 octobre 1991, est entré en France selon ses déclarations le 5 décembre 2021. Il a déposé une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 22 février 2023, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 janvier 2025. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 24 juillet 2025. Par un arrêté du 22 octobre 2025, la préfète de l’Essonne a obligé M. B… à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 de la préfète de l’Essonne.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 17 décembre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’attribution de cette aide à titre provisoire.
Sur le fond :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, et fixer le pays de destination. En outre, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète s’est référée aux dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il ressort des termes de l’arrêté que l’intéressé est entré en France en 2021, que son épouse vit dans son pays d’origine, et que la préfète a estimé que le prononcé d’une interdiction de retour pour une durée d’un an ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits au regard de sa vie privée et familiale. La décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Dès lors, ces décisions comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne ne se serait pas livrée à un examen complet du dossier du requérant avant de prendre les décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ;/ b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;/ c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur :
a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale.
Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ».
Il ressort des pièces du dossier, et particulièrement du relevé TelemOfpra produit par la préfecture en défense, que la décision de l’OFPRA du 22 février 2023 de rejet de la demande d’asile a été notifiée le 27 février suivant à l’intéressé, et que la CNDA a confirmé ce rejet par une décision du 24 janvier 2025 notifiée le 4 février 2025. Par suite, aux termes des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit de M. B… de se maintenir sur le territoire français a pris fin à compter du 4 février 2025, et le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient qu’il vit en France depuis quatre ans, sans troubler l’ordre public et qu’il souffre d’une pathologie pour laquelle il est suivi en France. Toutefois, sa présence en France est récente, il a déclaré être marié et son épouse réside dans son pays d’origine. Enfin, s’il produit plusieurs ordonnances médicales, il n’établit pas souffrir d’une pathologie qui ne pourrait pas être traitée dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. B… soutient qu’il craint des persécutions dans son pays d’origine, il n’établit ses allégations par aucune pièce produite au dossier, alors même que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, rejet confirmé par la CNDA, et que sa demande de réexamen par l’OFPRA a été rejetée le 24 juillet 2025, décision notifiée le 2 août suivant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, compte tenu de l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’écarter le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour de M. B… sur le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Geismar, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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