Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2521238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A… B… représentée par Me Nkouamen Tcheuko doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de seine et marne du 4 juin 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article R. 522-2 de ce code, les dispositions de l’article R. 612-1 du même code ne sont pas applicables.
2. Par un arrêté du 4 juin 2025 le préfet de Seine et Marne a édicté une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme B…. Dans le cadre du présent recours Mme B… demande la suspension de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Or il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait introduit une requête distincte à fin d’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. Au surplus, eu égard au caractère suspensif du recours en excès de pouvoir contre une obligation de quitter le territoire français, prévu par l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions tendant à ce que le juge des référés prononcent la suspension de l’exécution d’une telle décision sont irrecevables. Par suite l’ensemble des conclusions de la requête, qui d’une part sont irrecevables par leur objet et qui d’autre part ne respectent pas les dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables et la requête de Mme B… doit ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative y compris les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Nkouamen Tcheuko.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-P. Séval
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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