Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2324944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de février à juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser les aides demandées pour les mois de février à juillet 2021, soit la somme totale de 14 705 euros.
Elle soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier des aides au titre des mois de février à juillet 2021 et qu’elle a répondu à l’ensemble des demandes d’information et de justification de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut à ce qu’il soit fait droit à la demande de Mme A… pour le montant total demandé de 14 705 euros.
Il soutient que la requérante a répondu à l’ensemble des demandes de justifications que l’administration lui a adressées et qu’elle s’avère éligible aux aides au titre des mois de février à juillet 2021.
Par deux mémoires, enregistrés les 15 juillet et 3 septembre 2024, Mme B… A… a déclaré maintenir les conclusions de sa requête dès lors que, malgré la reconnaissance par l’administration de son éligibilité aux aides au titre des mois de février à juillet 2021, l’administration lui a indiqué ne pouvoir lui verser les aides demandées tant que le tribunal de céans ne lui aura pas enjoint de le faire.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
Un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, a été présenté par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, porteur d’un mandat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui exerce en auto-entreprenariat une activité de prestations de conseils techniques et de prestations opérationnelles pour les organisateurs de salons professionnels, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de février à juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…) ».
3. Par un mémoire en défense du 4 juin 2024, l’administration indique que les demandes de la requérante au titre des mois de février à juillet 2021, déposées le 8 septembre 2021, sont restées sans réponse et ont ainsi fait l’objet d’une décision implicite de rejet. L’administration indique, en outre, que les justificatifs et éclaircissements fournis par Mme A… à la demande de l’administration permettent de regarder la requérante comme étant éligible aux aides demandées. Dans ces conditions, dès lors que l’administration expose dans son mémoire en défense que Mme A… est fondée à demander le versement des aides en litige, il y a lieu d’annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur général des finances publiques les a rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation des décisions implicites rejetant les demandes d’aide de Mme A… au titre des mois de février à juillet 2021 implique nécessairement que la somme de 14 705 euros, correspondant au montant total des aides du fonds de solidarité demandées et dont l’administration expose par son mémoire en défense qu’il est régulièrement fixé à cette somme, soit versée à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au directeur général des finances publiques de faire procéder au versement de cette somme à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions implicites par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de Mme A… tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de février à juillet 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général des finances publiques de faire procéder au versement de la somme de 14 705 euros au titre des aides du fonds de solidarité pour les mois de février à juillet 2021 à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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