Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2416408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin et le 30 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Goddefroy Gancel, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une provision à lui verser d’un montant de 129 377,77 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 5 000 euros au titre des frais de justice ainsi que les dépens de l’instance.
La requérante soutient que :
* la solidarité nationale doit être mise en œuvre dès lors que le dommage est anormal et grave;
* s’agissant des préjudices temporaires :
sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
— les dépenses de santé donnent lieu à une provision de 2 466,57 euros ;
— les frais de transport, une provision de 2 180,53 euros ;
— les frais de médecin conseil, une provision de 900 euros ;
— les frais de copie, une provision de 24,52 euros ;
— les frais du permis pour les personnes à mobilité réduite (PMR), une provision de 160 euros ;
— les frais d’adaptation du véhicule, une provision de 1 930,65 euros ;
— l’aide par tierce personne temporaire, une provision de 37 130 euros ;
sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— le déficit fonctionnel temporaire donne lieu à une provision de 16 585,50 euros ;
— les souffrances endurées, une provision de 10 000 euros ;
— le préjudice esthétique temporaire, une provision de 8 000 euros ;
* s’agissant des préjudices permanents :
sur les préjudices patrimoniaux permanents : ils seront évalués à la consolidation de son état de santé.
sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents : le déficit fonctionnel permanent donne lieu à une provision de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, agissant par Me Welsch, conclut à ce qu’il soit mis à la charge de la solidarité nationale une provision limitée à la somme de 12 808,27 euros ou subsidiairement à la somme de 24 820,27 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
L’ONIAM fait valoir que :
— il ne conteste pas la mise en œuvre de la solidarité nationale ;
— il existe une contestation sérieuse s’opposant à une condamnation provisionnelle pour les dépenses de santé actuelles, pour les frais de transport, pour les frais de médecin conseil et pour les frais d’adaptation de véhicule ;
— le montant demandé au titre de l’aide à tierce personne temporaire est sérieusement contestable, compte tenu des aides perçues ou subsidiairement, ce montant sera réduit à la somme de 12 012 euros ;
— le montant demandé au titre du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder la somme de 4 623,75 euros ;
— le montant demandé au titre des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 6 000 euros ;
— le montant demandé au titre du préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder la somme de 3 000 euros ;
— aucune provision ne sera allouée sur les postes de préjudices permanents, en l’absence de consolidation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 5 octobre 1997, est atteinte de crises d’épilepsie depuis l’âge de sept ans et a subi une intervention chirurgicale le 8 mars 2022 pour cortectomie temporale antérieure gauche et hippocampo-amygdalectomie gauche. Les suites post-opératoires immédiates sont marquées par une paralysie faciale droite avec hémiplégie droite, une imagerie par résonance magnétique (IRM) encéphalique conclut à une ischémie semi-récent du territoire choroïdien antérieur gauche et des stigmates de cortectomie temporale gauche. Elle présente des troubles phasiques et praxiques. Au mois de juillet 2022, le médecin qui la suit au centre de rééducation note qu’elle est capable de marcher seule sans aide et a récupéré une flexion du coude, et que des progrès existent au niveau de la main. Saisi par Mme C, le juge des référés a ordonné une expertise, par ordonnance du 21 juin 2023. L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2023. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés de condamner l’ONIAM à lui verser une provision d’un montant de 129 377,77 euros.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Sur la mise en œuvre de la solidarité nationale :
3. Aux termes du II de l’article 1142-1 du code de la santé publique : " II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ".
4. D’une part, il résulte du II de l’article L. 1142-1 et de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état.
5. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’accident médical non fautif survenu lors de l’intervention du 8 mars 2022 résulte de la survenance d’une ischémie dans le territoire artériel choroïdien antérieur gauche qui présente une probabilité de survenance de l’ordre de 1,5%. La condition d’anormalité doit par suite être regardée comme remplie.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’ischémie dans le territoire artériel choroïdien antérieur gauche a causé une paralysie faciale droite avec hémiplégie droite et aphasie. Mme C a conservé des séquelles physiques telles qu’une spasticité continuelle, des difficultés pour sourire et cligner de l’œil droit, un trouble de prononciation, un creux au niveau de la tempe gauche. Elle souffre également de troubles de mémoire et d’une grande fatigue. La condition de gravité doit par conséquent être tenue pour remplie.
8. Par suite, l’obligation dont se prévaut Mme C à l’égard de l’ONIAM présente le caractère d’une créance non sérieusement contestable dans son principe, ce que ne conteste pas au demeurant l’ONIAM.
Sur la provision :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la consolidation de l’état de santé de Mme C pourrait être envisagée à la mi-2025.
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé :
10. La requérante sollicite, au titre des dépenses de santé déjà exposées et qui n’ont pas été prises en charge par les organismes sociaux, le versement d’une provision d’un montant de 2 466,57 euros. Elle justifie, par la production de quatre factures d’un montant s’élevant respectivement à 57,89 euros, 9,60 euros, 4,80 euros et 5,38 euros et ce, une fois les parts prises en charge par les organismes sociaux déduites. Ainsi, au titre des frais pharmaceutiques, la requérante justifie avoir réglé un montant total de 77,67 euros pour l’achat d’électrodes et d’un neurostimulateur transcutané. Elle justifie également avoir réglé des frais de psychologue pour six rendez-vous à hauteur de 60 euros chacun, des frais pour quatre rendez-vous d’acupuncture à hauteur de 60 euros chacun et des frais pour des séances d’ostéopathie à hauteur de 65 euros, 63 euros et 65 euros chacune. En outre, elle justifie avoir réglé des frais d’hospitalisation à l’hôpital La Musse restés à sa charge pour la période du 4 avril au 11 avril 2022 d’un montant de 112 euros, pour la période du 19 avril au 18 mai 2022 d’un montant de 420 euros, pour la période du 19 mai au 17 juin 2022 d’un montant de 420 euros, pour la période du 18 juillet au 19 juillet 2022 d’un montant de 43 euros et pour la période du 1er août au 7 août 2022 d’un montant de 105 euros. Enfin, elle justifie également avoir réglé, par la production de deux factures de l’hôpital La Musse d’un montant de 28 euros pour la première et de 22 euros pour la seconde, des frais de prestations audiovisuelles pour les périodes au cours desquelles l’intéressée a été hospitalisée dans cet hôpital. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut Mme C au titre des dépenses de santé actuelles apparait non sérieusement contestable pour un montant de 2 438,67 euros.
Quant aux frais de transport :
11. Mme C sollicite le remboursement des frais de transport dont elle a dû s’acquitter et qui sont imputables aux conséquences de l’accident médical non fautif. Elle évalue le total des distances parcourues à 3 279 kilomètres et demande à ce titre un remboursement à hauteur de 2 180,53 euros. Il résulte de l’instruction que, d’une part, la requérante ne produit aucun justificatif attestant de la réalité de ces trajets. D’autre part, elle soutient que ses parents ont assuré une partie desdits trajets. Toutefois, ses parents, victimes indirectes de l’accident médical non fautif, n’ont adressé aucune demande d’indemnisation préalable auprès de l’ONIAM. Dans ces conditions, l’obligation dont se prévaut Mme C à ce titre ne peut être regardée comme non sérieusement contestable dans son principe. Sa demande de provision à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Quant aux frais du médecin conseil :
12. Mme C justifie avoir versé la somme de 900 euros au titre des frais d’assistance par un médecin conseil qui a évalué son dossier, dressé une bibliographie et produit un avis. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut Mme C au titre des frais du médecin conseil apparait comme non sérieusement contestable pour un montant de 900 euros.
Quant aux frais de copie :
13. Mme C justifie avoir versé des frais de copie au titre de la demande du dossier médical auprès de l’hôpital de la Musse. Elle sollicite à ce titre le remboursement d’une somme de 24,52 euros. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la requérante au titre des frais de copie apparait comme non sérieusement contestable pour un montant de 24,52 euros.
Quant aux frais du permis PMR :
14. Il résulte de l’instruction, et notamment de la décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du 6 février 2023 que Mme C a été reconnue adulte handicapée avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis médical relatif au permis de conduire et de la facture d’un montant de 160 euros relative à la formation pour personne à mobilité réduite (PMR), que Mme C a dû suivre une telle formation en raison des conséquences de l’opération du 8 mars 2022. Dès lors, la créance dont se prévaut la requérante au titre des frais exposés afin d’obtenir le permis PMR est non sérieusement contestable pour un montant de 160 euros.
Quant aux frais d’adaptation du véhicule :
15. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme C a été reconnue adulte handicapée. A ce titre, elle soutient avoir été contrainte d’adapter son véhicule, notamment en faisant installer une boule télécommandée multifonction et une télécommande au volant. Pour justifier l’acquittement des frais d’adaptation du véhicule, la requérante produit un devis chiffrant la fourniture et la pose de ces supports d’un montant de 78,07 euros et 1852,58 euros. Toutefois, elle ne produit aucune facture ni preuve de règlement indiquant le montant certain dont elle s’est acquitté afin d’adapter son véhicule. Par suite, l’obligation dont se prévaut la requérante au titre des frais d’adaptation de son véhicule ne peut être regardée comme non sérieusement contestable dans son montant. Il y a lieu de rejeter sa demande à ce titre.
Quant à l’aide par tierce personne temporaire :
16. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel nécessitant de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
17. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de Mme C en lien avec l’accident médical non fautif qu’elle a subi le 8 mars 2022 rendait nécessaire une assistance quotidienne par tierce personne non spécialisée à raison de 4 heures du 20 mars au 28 mars 2022, de 4 heures du 11 avril au 19 avril 2022, de 4 heures du 21 juillet au 1er août 2022, de 4 heures du 19 août au 6 décembre 2022, de 4 heures du 10 décembre 2022 au 10 mars 2023 et de 2 heures 30 par jour du 11 mars 2023 jusqu’au jour du dépôt du rapport de l’expert, le 10 décembre 2023. Si la requérante sollicite une provision au titre de l’aide par tierce personne temporaire pour la période du 11 mars 2023 au 19 mars 2024, elle n’apporte pas d’éléments pouvant attester de manière certaine qu’une aide par tierce personne lui a été apportée après le dépôt du rapport de l’expert le 10 décembre 2023 et ce jusqu’au 19 mars 2024. Dans ces conditions, l’obligation dont se prévaut la requérante au titre de l’aide par tierce personne n’est pas sérieusement contestable pour les cinq premières périodes évoquées, à hauteur de 4 heures par jour ainsi que pour la période du 11 mars au 10 décembre 2023 à hauteur de 2 heures 30 par jour. En outre, Mme C justifie ne percevoir aucune aide ayant pour but de couvrir les besoins d’une aide par tierce personne des personnes en situation de handicap, s’agissant notamment de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), qui peut être perçue à compter de l’âge de 60 ans, et de la prestation de compensation du handicap (PCH), dont l’attribution n’est soumise à aucune condition d’âge et que Mme C justifie ne pas percevoir par un mail envoyé par le département de l’Eure, où elle réside. Il peut être fait une juste évaluation de cette aide non spécialisée en l’évaluant à un total de 1 614 heures en retenant un montant horaire de 14 euros et en prenant en compte, comme il y a lieu de le faire pour ce poste de préjudice, les charges sociales et les congés et jours fériés. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme C à ce titre n’est pas sérieusement contestable jusqu’au jour de dépôt du rapport d’expertise, à hauteur du montant de 22 596 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
18. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire total de Mme C a été évalué par le rapport d’expertise à 100% pour les périodes du 7 mars au 20 mars 2022, du 28 mars au 11 avril 2022, du 19 avril au 20 juillet 2022, du 1er août au 18 août 2022, et du 7 décembre au 9 décembre 2022. Il convient de déduire de ces périodes le déficit fonctionnel temporaire total de 8 jours prévu à la suite de l’opération ainsi que le déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% attendu pour une période d’un mois et le déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% attendu pour une période de 3 mois. En outre, il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire partiel de Mme C a été évalué par le rapport d’expertise à 75% pour les périodes du 21 mars au 27 mars 2022, du 12 avril au 18 avril 2022, du 21 juillet au 31 juillet 2022, du 19 août au 6 décembre 2022 et du 10 décembre 2022 au 10 mars 2023. L’expert évalue également un déficit fonctionnel temporaire partiel de 70% du 11 mars 2023 au dépôt du rapport, le 10 décembre 2023. Si Mme C se prévaut d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 70% pour la période du 10 mars 2023 au 19 mars 2024, aucun élément ne permet de mesurer le déficit fonctionnel temporaire subi après le dépôt du rapport de l’expert. Dans ces conditions, en retenant une indemnité journalière de 20 euros pour un déficit fonctionnel temporaire, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 9 969 euros.
Quant aux souffrance endurées :
19. Il résulte de l’instruction que, depuis l’accident médical non fautif dont elle a été victime, Mme C endure des souffrances évaluées par l’expert à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à Mme C une provision à hauteur de 4 000 euros sur la base du barème de référence ONIAM, au titre de la part non sérieusement contestable de sa créance à ce titre.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
20. Il résulte de l’instruction que l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à la requérante une provision à hauteur de 4 000 euros sur la base du barème de référence ONIAM, au titre de la part non sérieusement contestable de sa créance à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
21. Il résulte de l’instruction que l’expert évalue le déficit fonctionnel permanent attendu à plus de 30%. Il résulte également du rapport d’expertise que la consolidation de l’état de santé de Mme C est à considérer au milieu de l’année 2025. La requérante demande à ce titre une provision de 50 000 euros. Toutefois, en l’absence d’information certaine et définitive sur la consolidation de l’état de santé de l’intéressée, l’obligation dont se prévaut Mme C au titre du déficit fonctionnel permanent à l’encontre de l’ONIAM présente un caractère sérieusement contestable en son montant.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
22. En l’absence de date définitive de consolidation de l’état de santé de Mme C, les préjudices patrimoniaux permanents ne peuvent être évalués à la date de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme C une provision de 44 028,19 euros.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera la somme de 2 000 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2416408/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Partis politiques ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Prévention ·
- Détenu ·
- Légalité externe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Blocage ·
- Titre
- Certificat ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Délivrance ·
- Mise en demeure
- Certificat ·
- Police ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Notification ·
- Délai ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Urgence ·
- Acte ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit de préemption ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Conclusion ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Préjudice ·
- Exécution
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Information ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Lituanie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.