Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 déc. 2024, n° 2404008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et plusieurs mémoires enregistrés les 5, 9 et 18 décembre 2024, la société Urbencea représentée par la Selarl BG Avocats agissant par Me Benguigui demande au juge des référés dans ses dernières écritures de :
— dire et juger qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin de suspension, d’injonction, d’annulation présentées au soutien de sa requête enregistrée le 5 décembre 2024 ;
— condamner la communauté d’agglomération Esterel Cote D’azur Agglomération à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
Elle soutient qu’elle prend acte de la décision de classement sans suite pour motif d’intérêt général de la procédure dont l’annulation était sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, la communauté d’agglomération Esterel Cote D’azur Agglomération conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’il a été procédé au classement sans suite pour motif d’intérêt général de la procédure dont l’annulation était sollicitée
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— Le code de la commande publique
— Le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2024, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Paolini pour la communauté d’agglomération Esterel Cote D’azur Agglomération.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Communauté d’agglomération Esterel Cote D’azur a lancé une consultation sous la forme d’un appel d’offres ouvert en vue de l’attribution, notamment, d’un marché public de travaux portant sur l’Aménagement de la Promenade des Bains – Mobilier de design identitaire afin de définir une gamme de mobilier urbain sur-mesure, destinée à équiper les espaces publics du centre-ville de Saint-Raphaël. Par un courrier notifié le 26 novembre 2024, Esterel Cote D’azur Agglomération a informé la société URBENCEA du rejet de son offre, classée en 2eme position, avec la note globale de 89/100, la SAS Tôlerie Forézienne étant déclarée attributaire
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, la Communauté d’agglomération Esterel Cote D’azur a déclaré sans suite, la procédure de passation litigieuse. Cette déclaration sans suite a été prise sur le fondement d’un motif d’intérêt général, tiré de la nécessité d’apporter des modifications substantielles à la procédure suivie. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L.551-1 du code de justice administrative pour annuler la procédure d’attribution du marché en cause sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, même lorsqu’il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet. Dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet. Il tient également compte de l’équité, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Communauté d’agglomération Esterel Cote D’azur le versement à la société Urbencea d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société Urbencea.
Article 2 : La Communauté d’agglomération Esterel Cote D’azur versera à la société Urbencea la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Urbencea, à la Communauté d’agglomération Esterel Cote D’azur et à la SAS Tôlerie Forézienne.
Fait à Toulon, le 23 décembre 2024.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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