Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 8 déc. 2025, n° 2320176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 et 25 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Barbu, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il est légalement admissible ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant italo-tunisien, né le 29 avril 1992 à Mazara Del Vallo, est entré sur le territoire français en 2012, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 mai 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la situation du requérant, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui expose avec suffisamment de précision l’ensemble des éléments de fait venant à son soutien, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. (…) ». Selon l’article L. 251-3 du même code : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ». L’article L. 252-1 dudit code dispose enfin que « l’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. (…) ». .
4.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5.
En l’espèce, si M. B… soutient que son expulsion porte une atteinte à son droit à mener une vie familiale normale en France, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’intensité de ses attaches personnelles ou familiales sur le territoire français et il ne justifie pas y disposer d’une insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles dans les pays dont il possède la nationalité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 12 février 2014 par le tribunal correctionnel de Créteil à 3 mois d’emprisonnement pour vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 6 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à 5 mois d’emprisonnement pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et le 8 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à 4 ans d’emprisonnement dont un an assorti du sursis probatoire pendant deux ans et à l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive, usage illicite de stupéfiants, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. L’intéressé a été incarcéré à la suite de cette dernière condamnation. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs en vue desquels cette décision d’expulsion a été prise, notamment la préservation de l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Barbu.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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