Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 sept. 2025, n° 2515334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Camus, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est la mère d’un enfant né en 2019 ; elle a déposé sa demande de titre en 2021 ; elle effectue une formation en vue de préparer le diplôme d’Etat d’accompagnante éducative et sociale, financée par le conseil régional et ouvrant droit à une rémunération de France Travail ; elle a été radiée à l’expiration de son dernier récépissé ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 423-7 et de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n°2515073 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025, qui s’est tenue à partir de 10h30 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Camus, représentant la requérante, présente,
- et les observations de Me Briolin, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante haïtienne, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français. Par arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée.
Mme A… soutient qu’elle est la mère d’un enfant né en 2019, qu’elle a déposé sa demande de titre en 2021, qu’elle vit dorénavant séparée du père de son fils, qu’elle effectue une formation en vue de préparer le diplôme d’Etat d’accompagnante éducative et sociale, financée par le conseil régional et ouvrant droit à une rémunération de France Travail et qu’elle a été radiée à l’expiration de son dernier récépissé.
L’ensemble de ces éléments sont étayés par les pièces du dossier. En outre, il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie lors de l’audience que Mme A… se trouve dorénavant privée de ressources financières. La partie défenderesse ne conteste pas sérieusement l’existence d’une situation d’urgence. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. (…) »
Il résulte de ces dispositions que la personne étrangère qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’elle est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur ou à la demanderesse de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
La décision en litige repose sur deux motifs. Le premier est tiré de ce que la demanderesse ne justifierait pas de la contribution effective du père de l’enfant à l’entretien et à l’éducation de ce dernier depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Le second est tiré de l’application du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’état de l’instruction, compte tenu du jugement rendu par la juge aux affaires familiales du 25 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 et de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Le second motif n’est pas contesté. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en ne se fondant que sur celui-ci. En toute hypothèse, en l’état de l’instruction, sont également propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la situation de Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de deux semaines à compter de cette même notification. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme A… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Camus sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente de la munir, dans un délai de deux semaines à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 4 : L’Etat versera à Me Camus une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Camus et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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