Rejet 31 décembre 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 déc. 2024, n° 2407953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407953 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui indiquer un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir
Il soutient que :
— il a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant hébergé en urgence dans le cadre du droit au logement opposable ;
— son impécuniosité et son état de santé rendent cet hébergement urgent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 14 juin 1981, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui indiquer un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir en urgence.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dispose que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place sous l’autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 de ce code précise que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale doit pouvoir avoir accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement () ». En vertu de ces dernières dispositions, il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence, qui est ainsi reconnu à toute personne sans abri se trouvant en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la ou des personnes intéressées.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, qui prépare un doctorat, a été expulsé le 17 octobre 2024 du logement qu’il occupait au CROUS après l’expiration, le 31 août 2024, de son droit d’occupation d’un logement étudiant. Il fait valoir qu’il souffre d’un déficit immunitaire commun pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qu’il a multiplié les démarches et que, par une décision du 12 décembre 2024, la commission de médiation a reconnu, dans le cadre du droit au logement opposable, qu’il était prioritaire « et devant accueilli dans une structure d’hébergement ». ll soutient en outre mais sans l’établir qu’il n’a plus les moyens financiers de pourvoir à son hébergement. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme démontrant se trouver dans une situation de vulnérabilité telle qu’il y aurait urgence à ce que le juge, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai contraint de quarante-huit heures, En outre, eu égard au caractère très récent de la décision de la commission de médiation, il n’établit pas davantage que l’Etat aurait méconnu ses missions au titre de l’hébergement d’urgence alors que la saturation chronique des dispositifs d’accueil et d’hébergement d’urgence dans le département de la Gironde n’est pas contestée. Ainsi, le requérant n’établit pas l’existence d’un manquement des autorités de l’Etat susceptible d’avoir porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’établit aucune des conditions exigées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 31 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. Bourgeois
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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