Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2501121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2501121, M. C A, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2501123, Mme D B, représentée par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lahmar et les observations de M. A et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B, ressortissants kirghizes mariés depuis le 6 novembre 2014, déclarent être entrés sur le territoire français le 3 janvier 2019. Par deux demandes enregistrées par les services de la préfecture du Gard le 30 octobre 2024, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 16 décembre 2024 dont M. A et Mme B demandent l’annulation, le préfet du Gard a rejeté leurs demandes de titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la jonction :
2. Les présentes requêtes concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions des deux requêtes :
3. En premier lieu, par arrêté du 16 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, le préfet du Gard a consenti à M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture et signataire des arrêtés contestés, une délégation à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les décisions de refus de titre de séjour prononcées par les deux arrêtés attaqués auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () » Selon l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () »
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que le quatrième et dernier enfant des requérants, né le 8 janvier 2020 à Montpellier, souffre d’un kyste de l’incisure tentorielle. Pour rejeter les demandes de titre de séjour formées par les requérants sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Gard s’est appuyé sur le contenu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 2 décembre 2024, selon lequel si l’état de santé de cet enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Les deux certificats médicaux produits à l’instance, qui constatent l’évolution rassurante de l’état de santé du fils des requérants, et dont le plus récent préconise un suivi biannuel de celui-ci, ne sont pas de nature à remettre en cause le sens de cet avis. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en refusant de leur délivrer un titre de séjour, le préfet du Gard aurait méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme B sont entrés sur le territoire français au cours de l’année 2019, accompagnés de leurs trois enfants, respectivement nés en Russie en 2011, 2013 et 2015, et ont accueilli leur dernier enfant sur le territoire français en 2020. Leurs demandes d’asile, enregistrées le 12 avril 2019, ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions des 15 mars et 21 septembre 2021 dont la légalité a été confirmée par deux décisions de la Cour nationale des droits d’asile des 21 septembre 2021 et 18 février 2022. Les requérants ont ensuite bénéficié, du 10 juin 2022 au 19 mai 2024, d’autorisations provisoires de séjour en raison de l’état de santé de leur dernier enfant. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu un diplôme d’études françaises de niveau A2 en 2022, qu’il a suivi deux formations en français entre novembre 2023 et mai 2024, et exercé une activité professionnelle auprès de particuliers pour les mois de février à juillet 2021 et mai 2022, dont les salaires correspondant s’élèvent au maximum à 289 euros. Mme B justifie, quant à elle, d’un unique bulletin de paie pour le mois de juillet 2022 mentionnant un salaire de 38 euros. Ces éléments ne suffisent pas à démontrer l’insertion professionnelle des requérants sur le territoire français. Par ailleurs, si les requérants produisent plusieurs attestations rédigées par des particuliers témoignant de leurs efforts d’intégration au sein de la société française, et démontrent que leurs trois premiers enfants sont scolarisés en France depuis la fin de l’année scolaire 2019-2020, ces circonstances sont insuffisantes à démontrer qu’ils bénéficient de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français, alors qu’ils ont vécu la majorité de leur existence en Russie où rien ne paraît faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations susvisées, ni davantage, pour les mêmes motifs, qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation personnelle.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour à l’encontre de celles portant obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A et de Mme B doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 er : Les requêtes nos 2501121 et 2501123 de M. A et de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
Le président,
C. CIREFICE
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2501121, 2501123
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