Annulation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 3 oct. 2024, n° 2205881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. H S, Mme B L, Mme U N, M. W Y, Mme J M, M. V A, M. K Q, Mme G D épouse Q, M. R X, Mme P I, Mme F E veuve O, Mme C E et la société civile immobilière Josicam, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentés par Me Orengo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 06 088 22 S1071 déposée par la société Free Mobile le 3 août 2022, ensemble le certificat de décision de non-opposition à déclaration préalable délivré par le préfet des Alpes-Maritimes le 17 octobre 2022 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la société Free Mobile et de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles R. 431-35, R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 1.1.1 et 1.2.4 et 1.2 du règlement de la zone Ac du plan local d’urbanisme métropolitain Nice Cote d’Azur ;
— il méconnaît les dispositions de R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article de 2.2 du règlement de la zone UFc5 du plan local d’urbanisme métropolitain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la société par actions simplifiée Free Mobile, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Cueilleron rapporteure,
— les conclusions de M. Combot, rapporteur public ;
— et les observations de Me Brau, pour les requérants, et de Mme T, pour la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision tacite du 13 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 06 088 22 S1071 déposée le 3 août 2022 par la société par actions simplifiée « Free Mobile » en vue de l’installation d’une antenne de téléphonie sur un terrain situé 326 Chemin de saquier sur une parcelle cadastrée section AS18. Par la présente requête, M. H S, Mme B L, Mme U N, M. W Y, Mme J M, M. V A, M. K Q, Mme G D épouse Q, M. R X, Mme P I, Mme F E veuve O, Mme C E et la société civile immobilière (ci-après « SCI ») « Josicam » demandent au Tribunal l’annulation de la décision du 13 octobre 2022 susmentionnée, ensemble le certificat de décision de non-opposition à déclaration préalable délivré par le préfet des Alpes-Maritimes le 17 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1.2 du règlement de la zone Ac du PLUm dispose que « Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les dispositions des Plans de Prévention des Risques figurant aux pièces annexes du PLUm, selon le risque faible, modéré ou fort ». Aux termes de l’article 5 du plan de prévention des risques incendie de forêt approuvé suivant arrêté préfectoral du 7 février 2017 : « sont interdits tous ouvrages, aménagements, installations ou constructions de quelque nature qu’ils soient, à l’exception de ceux mentionnés au paragraphe 5.1B du présent article ». L’article 5.1.B dudit plan autorise, « sous conditions de ne pas aggraver les risques, notamment de ne pas augmenter significativement le nombre de personnes exposées au danger et de ne pas en créer de nouveaux », « les réseaux techniques et les installations et ouvrages liés et nécessaires aux équipements publics, sous réserve de compenser les éventuels risques induits ». Enfin, l’article 4 dudit plan définit la notion d’équipement public en ces termes : « constructions, ouvrages, infrastructures assurant un service public. Pour être qualifié d’équipement public, une construction ou un ouvrage ne peut être réalisé par et/ou pour le compte d’une personne privée ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe en zone rouge du plan de prévention des risques (ci-après « PPRIF ») incendie de forêt approuvé suivant arrêté préfectoral du 7 février 2017 et annexé en tant que tel au PLUm. Si le projet doit être regardé comme étant un équipement d’intérêt collectif au sens du règlement du PLUm, il résulte toutefois de la définition précitée d’équipement public du PPRIF que l’installation d’une antenne relais, qui est réalisée par une personne privée et pour elle, ne correspond pas à la définition d’équipement public du PPRIF, indépendamment du fait qu’elle poursuit l’objectif d’intérêt général de développement du réseau de téléphonie mobile. Il s’ensuit que le projet auquel il n’a pas été fait opposition n’entre dans aucune des catégories de construction ou d’installation autorisées par le PPRIF auquel le PLUM renvoie. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions du B) du de l’article 5.1 B PPRIF.
4. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, aucun autre moyen soulevé par la société requérante n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Et aux termes de l’article L. 600-5-1 dudit code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
6. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
10. En l’espèce, l’autorité administrative ayant illégalement accordé l’autorisation préalable demandée en méconnaissance des dispositions de la zone rouge du PPRIF, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code. Par suite, le vice entachant les décisions attaquées, mentionné au point 3 du présent jugement, ne peut donner lieu à la mise en œuvre des dispositions précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions des requérants aux fins d’annulation de la décision en date du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 06 088 22 S1071 déposée par la société Free Mobile, ensemble le certificat de décision de non-opposition à déclaration préalable délivré par le préfet des Alpes-Maritimes le 17 octobre 2022.
Sur les conclusions au titre des frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société par action simplifiée Free Mobile demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de la société Free Mobile et de l’Etat la somme totale de 1 500 euros, au profit des requérants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 06 088 22 S1071 déposée par la société Free Mobile et le certificat de décision de non-opposition à déclaration préalable délivré par le préfet des Alpes-Maritimes le 17 octobre 2022 sont annulés.
Article 2 : La société par action simplifiée Free Mobile et l’Etat verseront solidairement la somme totale de 1 500 euros à M. H S, à Mme B L, à Mme U N, à M. W Y, à Mme J M, à M. V A, à M. K Q, à Mme G D épouse Q, à M. R X, à Mme P I, à Mme F E veuve O, à Mme C E et à la société civile immobilière Josicam, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H S, à Mme B L, à Mme U N, à M. W Y, à Mme J M, à M. V A, à M. K Q, à Mme G D, épouse Q, à M. R X, à Mme P I, à Mme F E, veuve O, à Mme C E, à la société civile immobilière Josicam, au ministre de la transition écologique, de l’énergie, de climat et de la prévention des risques et à la société par actions simplifiée Free Mobile.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l’énergie, de climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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