Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2513977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513977 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Soster Harir, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicite rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’ordonner au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’irrégularité de sa situation administrative le place dans une situation de précarité depuis un délai anormalement long, qu’il se retrouve dans l’impossibilité de travailler et de percevoir des ressources et encourt le risque de perdre son emploi par une rupture de son contrat de travail alors qu’il exerce un métier en tension ; en outre, il est porté une atteinte à sa vie privée et familiale ;
Il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de prise en compte de son insertion professionnelle et de la complétude de son dossier ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de prise en compte de la nature de ses métiers en tension ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence de menace à l’ordre public ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513976, enregistrée le 31 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A fait valoir que l’irrégularité de sa situation administrative le place dans une situation de précarité depuis un délai anormalement long au regard du délai d’instruction de sa demande, qu’il se retrouve dans l’impossibilité de travailler, encourant le risque de perdre son emploi alors qu’il exerce un métier en tension et que l’absence de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale alors qu’il justifie d’attaches familiales et personnelles intenses. Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par l’intéressé au préfet des Hauts-de-Seine constitue une première demande de titre de séjour et que les éléments qu’il allègue ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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