Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 oct. 2025, n° 2509099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 19 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qu’il versera à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe constitutionnel du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Naudin, avocate, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe.
- les observations de Me Reis, avocate, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ;
- les observations orales de M. A…, assisté par M. D…, interprète assermenté en langue turque.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 2 mai 2007 à Nazilli (Turquie), demande l’annulation des décisions en date du 19 septembre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 17 septembre 2025, publié le même jour au recueil n° 279 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… E… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent pas être accueillis.
4. M. A… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification des décisions querellées n’aurait pas été effectuée dans une langue qu’il comprenait, cet élément étant seulement de nature à préserver les voies et délais de recours dont disposait l’intéressé à l’encontre de cette décision. Au demeurant, il ressort des mentions portées sur l’arrêté attaqué que ce dernier a été notifié par le truchement d’un interprète en langue turque, langue comprise par l’intéressé. Ce moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. M. A…, âgé de dix-huit ans, a déclaré, lors de son audition du 18 septembre 2025 par les forces de police, être arrivé en France trois jours auparavant, être célibataire et ne pas avoir d’enfant à charge. M. A… ne soutient pas avoir des membres de sa famille en France ou être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ou il a vécu l’essentiel de son existence. Il ne justifie d’aucun lien particulier avec le territoire français. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d’asile à l’autorité administrative compétente (…) ». L’article L. 521-7 de ce code précise que : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile (…) La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. / (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 521-4 du même code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. (…) ».
8. Les dispositions précitées ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et le préfet à enregistrer, une demande d’admission au séjour au titre de l’asile formulée par un étranger à l’occasion de son interpellation. En conséquence, elles font légalement obstacle à ce que l’autorité préfectorale fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu’il ait été statué sur cette demande d’admission au séjour au titre de l’asile. Ce n’est que dans le cas où la demande d’admission au séjour peut être préalablement rejetée sur le fondement des c et d du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette autorité peut, le cas échéant, sans attendre que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, prononcer une mesure d’éloignement à l’encontre de l’étranger.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’audition de M. A… réalisée le 18 septembre 2025 par les services de police, que l’intéressé a déclaré avoir quitté son pays « à cause de problèmes politiques », n’avoir jamais demandé l’asile, son projet étant de se rendre en Grande-Bretagne. Interrogé sur l’éventualité que soit prise à son encontre une mesure d’éloignement, il a déclaré « je souhaite être libre et partir en Angleterre ». Ces déclarations du requérant qui a été en mesure de préciser ses intentions, ne sauraient être regardées comme visant à obtenir une protection de la part des autorités françaises. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait violé le principe constitutionnel du droit d’asile ainsi que les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité de titre de séjour et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Il entre donc dans le champ d’application du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. M. A… soutient qu’il serait exposé à des peines et traitements inhumains s’il retournait en Turquie, pays dont il revendique la nationalité. L’intéressé a déclaré, lors de son audition, avoir quitté la Turquie en raison de problèmes politiques. A l’appui de sa requête, il fait valoir qu’il était membre d’un parti politique et que la police turque lui a fait subir des violences physiques et psychologiques en raison de son activisme. Toutefois, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations, permettant d’établir qu’il risque d’être exposé, directement et personnellement, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines ou à des traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
18. Il ressort des dispositions précitées que la durée de l’interdiction de retour est déterminée en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Dès lors, M. A…, alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Ce moyen doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d’une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Krawczyk
La greffière,
Signé
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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