Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2305560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305560 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, la société Aluminium Technologies Services, représentée par Me Schlosser, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 413 594,03 euros HT, somme à parfaire et à valoriser en application des clauses de variation des prix prévues à l’article 5.5 du CCAP, assortie des intérêts moratoires à compter du 12 novembre 2020 et capitalisation desdits intérêts échus à compter du 12 novembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’établir et de lui notifier un nouveau décompte général reprenant l’ensemble du marché ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Aluminium Technologies Services soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’aucune disposition ne lui interdisait, tant qu’elle restait dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général, d’accuser réception de cette notification avec réserves afin d’annuler et remplacer un précédent accusé de réception sans réserve ;
- le principe d’unicité du décompte général s’applique aux marchés de travaux par tranches ;
- les quantités indiquées dans la décomposition du prix global et forfaitaire n’avaient pas de caractère contractuel ;
- le préfet de police lui doit 72 266,40 euros HT au titre de l’achat et la pose de châssis « L1e.of » pour la tranche ferme ;
- il lui doit 322 176,59 euros HT au titre de l’achat et la pose de couvertines et de garde-corps pour l’ensemble des tranches des prestations supplémentaires dont la réalisation était nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage et pour lesquelles le marché n’avait pas prévu de prix ;
- il lui doit 19 106,04 euros HT au titre d’indemnités pour imprévision en raison des conséquences financières liées à la crise COVID.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de police, représenté par la SCP Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie-Richters & Associés, agissant par Me Lonqueue, conclut :
- à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
- à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires relatives aux frais COVID et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
- en tout état de cause, à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, que le préfet de police a bien transmis le décompte général définitif, et que la société avait signé des clauses de renonciation à recours ;
- à titre subsidiaire, les conclusions indemnitaires relatives aux frais COVID sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été exposées dans le mémoire en réclamation et les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement signé le 8 septembre 2017 et notifié le 3 janvier 2018, le préfet de police a conclu avec la société Aluminium Technologie Service (ATS) un marché public de travaux relatif à la réfection des façades et toitures terrasses de la caserne de gendarmerie de Drancy. Le 7 juillet 2022, la préfecture de police de Paris a notifié par courriel le décompte général du marché à la société ATS. Le 8 juillet 2022, la société ATS a notifié par courriel à la préfecture de police de Paris le décompte général signé sans émettre de réserve. Le 5 août 2022, la société ATS a adressé au préfet de police un mémoire en réclamation aux fins de règlement de travaux qui n’auraient pas été inscrits dans l’offre initiale de marché, pour un total de 394 442,99 euros hors taxes à parfaire. En l’absence de réponse du préfet de police, la société ATS poursuit, par la présente requête, le paiement de ladite somme devant le tribunal et réclame un montant total de 413 549,03 euros hors taxes à parfaire et à revaloriser, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police :
Aux termes de l’article 50 de l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / (…) 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le mémoire en réclamation envoyé le 5 août 2022 par la société requérante au préfet de police a été notifié à ce dernier le 8 août 2022 et que celui-ci a rejeté implicitement cette demande le 7 septembre 2022. Dans ces conditions, la requête de la société ATS, qui a été enregistré le 15 mars 2023 par le tribunal administratif de Paris, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de six mois, est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police doit être accueillie. Dès lors, pour ce motif, la requête doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la tardiveté du mémoire en réclamation préalable.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat (préfet de police), qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société ATS une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ATS une quelconque somme à verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aluminium Technologie Services est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de police au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Aluminium Technologie Services et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
N° 2305560/3-3
2
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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