Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 févr. 2025, n° 2500861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500861 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a fixé l’Algérie comme pays de destination de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français, prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Lille le 28 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-2, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Delobel, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— M. B ayant refusé de se présenter à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 22 juillet 2006, a été condamné, le 28 octobre 2024, par le Tribunal correctionnel de Lille à une peine d’emprisonnement délictuel de quatre mois pour une tentative de vols commise le 24 octobre 2024 à Roubaix au préjudice d’un magasin à l’enseigne « Carrefour City ». Cette peine a été assortie d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet du Nord a notamment fixé l’Algérie comme pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 394 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écartés.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, ne peut être accueilli.
4. En troisième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision querellée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B, par téléphone, par le truchement d’un interprète en langue arabe, sa langue maternelle.
5. En dernier lieu, M. B, qui n’a jamais formulé de demande d’asile en France, n’a jamais fait état ni lorsqu’il a été invité à présenter des observations écrites sur la décision querellée, ni dans son recours, ni lors de son audition par le juge des libertés et de la détention, ni spontanément, à l’audience, de craintes personnelles et actuelles en cas de retour en Algérie. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant l’Algérie comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d’annulation de la décision fixant l’Algérie comme pays de destination de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français, prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Lille le 28 octobre 2024, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 12 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500861
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