Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 26 janv. 2026, n° 2405277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 256 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » du 17 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte de quatre points de son permis de conduire et de l’invalidation de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré des points sur le solde de son permis de conduire à raison des infractions commises les 14 février 2017, 20 mars 2017, 3 octobre 2018, 15 novembre 2018, 2 juillet 2019, 1er avril 2020, 3 septembre 2020, 4 décembre 2020, 30 mai 2022 et 29 octobre 2023, et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été méconnus ;
- la réalité des infractions n’est pas établie ;
- il n’a pas utilisé son véhicule le 31 juillet 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48SI » et des décisions de retrait de points suite aux infractions des 20 mars 2017, 3 septembre 2020 et 4 décembre 2020, que les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points des 14 février 2017, 3 octobre 2018, 2 juillet 2019 et 1er avril 2020 doivent être rejetées comme irrecevables et que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a commis une série d’infractions au code de la route les 14 février 2017, 20 mars 2017, 3 octobre 2018, 15 novembre 2018, 2 juillet 2019, 1er avril 2020, 3 septembre 2020, 4 décembre 2020, 30 mai 2022 et 29 octobre 2023, qui ont donné lieu au retrait de points affectés à son permis de conduire. Par une décision « 48SI » du 17 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de l’invalidation de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention d’un retrait de points pour les infractions des 3 septembre 2020 et 4 décembre 2020 a été supprimée, que le point retiré à la suite de l’infraction du 20 mars 2017 a été restitué et que la décision 48SI a été retirée. Par suite, les conclusions de la requête relatives à ces infractions et à la décision 48SI sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B…, que les points retirés à la suite des infractions commises les 14 février 2017, 3 octobre 2018, 2 juillet 2019 et 1er avril 2020 ont été restitués à l’intéressé respectivement les 19 mars 2018, 19 septembre 2019, 7 juillet 2020 et 7 juin 2021. Ainsi, dès la date à laquelle la requête a été enregistrée, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions étaient dépourvues d’objet et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points :
En ce qui concerne la communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». L’article R. 223-3 du même code dispose que : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
S’agissant de l’infraction du 30 mai 2022
6. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
7. Il ressort du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B… que l’infraction du 30 mai 2022 a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique dématérialisé et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer produit le procès-verbal électronique de cette infraction comportant l’identité du requérant et sa signature. La production cette pièce suffit donc à établir que l’intéressé a bénéficié de l’ensemble des informations prévues par dispositions précitées. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de points afférente à cette infraction.
S’agissant de l’infraction du 15 novembre 2018
8. Il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B… que l’infraction relevée le 15 novembre 2018 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique que le ministre de l’intérieur produit en défense. Il est toutefois constant que cette pièce, qui mentionne la nature de l’infraction constatée, n’est pas signée par le requérant, ni ne porte la mention selon laquelle il aurait refusé de la signer, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été délivrée à l’intéressé. Si le ministre de l’intérieur produit le bordereau d’accompagnement du procès-verbal indiquant notamment qu’un avis de contravention a été adressé au requérant et que cet avis n’a pas été retourné à l’expéditeur avec la mention « NPAI » (n’habite pas à l’adresse indiquée), cette seule circonstance n’est pas suffisante pour justifier de la délivrance de l’information prévue par les dispositions précitées alors que le ministre n’établit pas que le requérant aurait acquitté l’amende forfaitaire majorée, et qu’il n’aurait alors pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet dont le modèle comporterait l’ensemble des informations requises. Le ministre n’établit pas davantage que ces informations auraient été portées à la connaissance de M. B… à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait de trois points de son permis de conduire prise consécutivement à l’infraction relevée le 15 novembre 2018 est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière, ce qui l’a ainsi privé d’une garantie. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points relative à l’infraction commise le 15 novembre 2018.
S’agissant de l’infraction du 31 juillet 2023
9. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points, et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
10. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’infraction constatée par radar automatique le 31 juillet 2023, M. B… a adressé le 16 avril 2024 à l’officier du ministère public un formulaire de réclamation joint au titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée correspondant, dont il a ainsi nécessairement eu connaissance. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route avant l’intervention de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 31 juillet 2023.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
11. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération, dans les délais prévu à l’article 529-1 du code de procédure pénale, ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du même code, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
12. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une requête en exonération, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre.
13. Il ressort du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B…, édité le 2 février 2025, que les infractions relevées les 30 mai 2022 et 31 juillet 2023 ont donné lieu, en l’absence de paiement de l’amende forfaitaire afférente dans le délai de quarante-cinq jours, à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. Si M. B… justifie avoir formé des réclamations auprès de l’officier du ministère public le 16 avril 2024, il n’établit pas que ses réclamations ont été regardées comme recevables et qu’elles ont entraîné l’annulation des titres exécutoires. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité de ces infractions reprochées à l’intéressé est établie.
En ce qui concerne l’imputabilité de l’infraction du 31 juillet 2023 :
14. L’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen soulevé par M. B…, tiré de ce qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction en litige, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré des points de son permis de conduire à la suite de cette infraction.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l’infraction du 15 novembre 2018.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. L’annulation d’une décision de retrait de points implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de reconnaître à M. B… le bénéfice des points illégalement retirés, dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans la limite du capital maximum de points affectés à son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI du 17 février 2024 et contre les décisions de retrait de points suite aux infractions des 20 mars 2017, 3 septembre 2020 et 4 décembre 2020.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a procédé au retrait d’un total de trois points sur le solde du permis de conduire de M. B… à la suite de l’infraction commise le 15 novembre 2018 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les trois points retirés de son permis de conduire à la suite de l’infraction commise le 15 novembre 2018, dans la limite du capital de points affecté à son permis de conduire, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
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