Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2314085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 septembre 2023 et 15 janvier 2024, sous le n° 2314085, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures ;
1°) d’annuler l’avis de régularisation des charges d’occupation de son logement concédé par nécessité absolue de service émis le 7 mars 2023 au titre de la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission des recours des militaires sur son recours présenté le 21 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 14 novembre 2023 faisant partiellement droit à son recours.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire est insuffisamment motivée, faute pour le ministre d’avoir répondu à sa demande de communication de ses motifs, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le montant de la régularisation de sa taxe d’enlèvement des ordures ménagères a augmenté de manière significative depuis 2013, à hauteur de 85 %, sans que cette augmentation puisse s’expliquer par une hausse de la taxation mise en place par les services de l’agglomération, dont les tarifs sont restés stables ;
- la facturation de ses frais d’entretien ménager méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’il occupe un logement hors caserne, régi par une instruction du ministre de l’intérieur n° 35000/GEND/SF du 13 décembre 2018 relative à la concession d’un logement par nécessité absolue de service des militaires de la gendarmerie, pour lequel l’entretien des parties communes est assuré par le syndic de propriété sans que les résidents puissent s’exprimer alors que les gendarmes logés en caserne, dont la situation est régie par une instruction du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration n° 1020000/GEND/DSF/SDIL/2BR du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d’occupation au sein de la gendarmerie, sont représentés au sein d’une assemblée dénommée « conseil des résidents » qui fixe les conditions d’entretien des parties communes en décidant soit de désigner un prestataire privé pour la réalisation des tâches d’entretien, soit de laisser les résidents assurer eux-mêmes ces tâches d’entretien ;
- l’avis de régularisation de charges contesté mentionne à tort qu’il est logé au 217 boulevard du Maréchal Leclerc, appartement 414, premier étage, à La Roche-sur-Yon alors qu’il occupe un appartement situé au 211 boulevard du Maréchal Leclerc, ainsi que l’indique le procès-verbal de répartition des charges pour un logement hors caserne du 21 décembre 2020 ;
- la facturation des frais d’entretien ménager est entachée d’erreurs dès lors qu’elle met à sa charge des frais autres que ceux afférents au nettoyage des parties communes, qui seuls peuvent être mis à la charge des résidents en application de l’instruction n° 1020000/GEND/DSF/SDIL/2BR du 28 décembre 2011, notamment les frais d’entretien des aires de stationnement et le coût du contrat de maintenance de l’entreprise de nettoyage Net85, qui assure l’entretien des parties communes et assure une activité de maintenance des équipements de l’immeuble sans que l’on puisse déterminer, faute de production du contrat conclu entre le syndic et la société Net85, si cette activité recouvre ou non des prestations qui peuvent être facturées aux résidents.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 mars 2024 et 23 juillet 2024, sous le n° 2403551, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’avis de régularisation des charges d’occupation de son logement concédé par nécessité absolue de service émis le 19 juillet 2023 au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission des recours des militaires sur son recours présenté le 3 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 26 juin 2024 rejetant son recours formé contre cet avis de régularisation des charges du 19 juillet 2023 ;
3°) de prononcer la décharge des sommes qui lui sont réclamées et la restitution de celles qu’il a déjà versées.
Il soutient que :
- le nouvel avis de régularisation de charges émis par la gendarmerie au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, dont il a pris connaissance le 5 décembre 2023, ne rend pas irrecevable son recours dirigé contre l’avis de régularisation de charges originel du 19 juillet 2023 ;
- la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire est insuffisamment motivée, faute pour le ministre d’avoir répondu à sa demande de communication de ses motifs, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le montant de la régularisation de sa taxe d’enlèvement des ordures ménagères a augmenté de manière significative depuis 2013, à hauteur de 85 %, sans que cette augmentation puisse s’expliquer par une hausse de la taxation mise en place par les services de l’agglomération, dont les tarifs sont restés stables ;
- l’avis de régularisation de charges contesté mentionne à tort une quote-part de taxe d’enlèvement des ordures ménagères alors qu’il s’agit d’une quote-part de redevance d’enlèvement des ordures ménagères ;
- la facturation de ses frais d’entretien ménager méconnaît le principe d’égalité dès lors qu’il occupe un logement hors caserne, régi par une instruction du ministre de l’intérieur n° 35000/GEND/SF du 13 décembre 2018 relative à la concession d’un logement par nécessité absolue de service des militaires de la gendarmerie, pour lequel l’entretien des parties communes est assuré par le syndic de propriété sans que les résidents puissent s’exprimer alors que les gendarmes logés en caserne, dont la situation est régie par une instruction du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration n° 1020000/GEND/DSF/SDIL/2BR du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d’occupation au sein de la gendarmerie, sont représentés au sein d’une assemblée dénommée « conseil des résidents » qui fixe les conditions d’entretien des parties communes en décidant soit de désigner un prestataire privé pour la réalisation des tâches d’entretien, soit de laisser les résidents assurer eux-mêmes ces tâches d’entretien ;
- l’avis de régularisation de charges contesté mentionne à tort qu’il est logé au 217 boulevard du Maréchal Leclerc, appartement 414, premier étage, à La Roche-sur-Yon alors qu’il occupe un appartement situé au 211 boulevard du Maréchal Leclerc, ainsi que l’indique le procès-verbal de répartition des charges pour un logement hors caserne du 29 décembre 2022 ;
- la facturation des frais d’entretien de la cage d’escalier D est fondée sur un procès-verbal comportant une erreur rectifiée au crayon en ce qui concerne le montant de ces frais ;
- la facturation des frais d’entretien ménager est entachée d’erreurs dès lors qu’elle met à sa charge des frais autres que ceux afférents au nettoyage des parties communes, qui seuls peuvent être mis à la charge des résidents en application de l’instruction n° 1020000/GEND/DSF/SDIL/2BR du 28 décembre 2011, notamment les frais d’entretien des aires de stationnement et le coût du contrat de maintenance de l’entreprise de nettoyage Net85, qui assure l’entretien des parties communes et assure une activité de maintenance des équipements de l’immeuble sans que l’on puisse déterminer, faute de production du contrat conclu entre le syndic et la société Net85, si cette activité recouvre ou non des prestations qui peuvent être facturées aux résidents.
Vu :
- les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2314085 et 2403551 présentées par M. A… concernent le même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. A…, sous-officier de gendarmerie, bénéficie, depuis le 10 août 2011, d’un logement hors caserne, pris à bail dans le secteur privé et concédé par nécessité absolue de service, situé boulevard du Maréchal Leclerc, à La Roche-sur-Yon. Il s’est vu notifier deux avis de régularisation de charges d’occupation de son logement n° 700569 du 7 mars 2023 et n° 739604 du 19 juillet 2023 s’établissant, compte tenu du versement de provisions d’un montant respectif de 497 euros et de 540 euros, à la somme de 68,93 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, et à la somme de 54,42 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Ce montant de 54,42 euros été ramené en octobre 2023 à la somme de 32,49 euros par un nouvel avis de régularisation de charges n° 765427 daté du 19 juillet 2023, compte tenu d’une quote-part de frais d’entretien ménager des parties communes ramenée de 305,69 euros à 283,76 euros, après soustraction des frais d’entretien des aires de stationnement. M. A… a formé successivement, à l’encontre de ces deux avis de régularisation de charges, deux recours administratifs préalables obligatoires devant la commission des recours des militaires, présentés respectivement les 21 avril 2023 et 3 octobre 2023. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article R. 4125-10 du code de la défense a fait naître, en date des 21 août 2023 et 3 février 2024, deux décisions implicites de rejet de ses recours administratifs préalables obligatoires. Par une première décision du 14 novembre 2023, le ministre de l’intérieur a, après avis de la commission des recours des militaires, fait droit partiellement au recours de M. A… au titre de la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, en ramenant de 68,93 euros à 41,62 euros le montant de régularisation de charges réclamé à M. A…, compte tenu d’une quote-part de frais d’entretien ménager des parties communes ramenée de 304,13 euros à 276,82 euros. Par une seconde décision du 26 juin 2024, le ministre de l’intérieur a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté le recours de M. A… au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, compte tenu notamment du nouvel avis de régularisation de charges n° 765427 du 19 juillet 2023. Par ses requêtes, M. A… demande l’annulation de ces avis de régularisation de charges n° 700569 et n° 765427, ainsi que des décisions implicites du ministre de l’intérieur rejetant ses recours formés contre ces avis de régularisation, et des décisions expresses du ministre de l’intérieur des 14 novembre 2023 et 26 juin 2024.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 4125-1 du code de la défense : « Les recours contentieux formés par les militaires (…) à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable (…) ». Aux termes du I de l’article R. 4125-1 du même code : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 4125-9 du même code : « La commission recommande au ministre compétent (…) soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents ». Et selon l’article R. 4125-10 de ce code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent (…). La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
4. D’une part, l’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. D’autre part, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme étant dirigées exclusivement contre les décisions du ministre de l’intérieur des 14 novembre 2023 et 26 juin 2024, qui se sont substituées aux avis de régularisation de charges et aux décisions implicites contestées, et qui sont seules susceptibles d’être déférées au juge de la légalité. Il s’ensuit que les moyens tirés des vices propres entachant, d’une part, les avis de régularisation de charges, d’autre part, les décisions implicites du ministre de l’intérieur des 21 août 2023 et 3 février 2024, notamment celui tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions implicites, doivent, et ce en tout état de cause, être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du ministre de l’intérieur du 14 novembre 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 4145-2 du code de la défense : « Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d’exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d’emploi et de logement en caserne ». Aux termes de l’article R. 2124-67 du code général de la propriété des personnes publiques : « La concession de logement accordée par nécessité absolue de service comporte la gratuité de la prestation du logement nu. Elle est accordée par priorité dans des immeubles appartenant à l’Etat ». Selon l’article R. 2124-71 du même code : « Le bénéficiaire d’une concession de logement par nécessité absolue de service (…) supporte l’ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu’il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d’habitation, ainsi que les impôts ou taxes qui sont liés à l’occupation des locaux (…) ». Aux termes de l’article D. 2124-75 du même code : « Les personnels de tous grades de la gendarmerie nationale en activité de service et logés dans des casernements ou des locaux annexés aux casernements bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service ». Selon l’article D. 2124-75-1 du même code : « La gratuité du logement accordé en application de l’article D. 2124-75 s’étend à la fourniture de l’eau, à l’exclusion de toutes autres fournitures ».
7. Il résulte des dispositions de l’article R. 2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques que les réparations locatives et les charges locatives afférentes au logement occupé par le bénéficiaire d’une concession de logement par nécessité absolue de service sont déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d’habitation. La nature de ces réparations et de ces charges figure sur la liste des charges locatives récupérables annexée au décret du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une note de la gendarmerie n° 35004 du 7 juillet 2023, d’une part, que le logement de M. A… n’est pas assujetti à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) prévue à l’article 1520 du code général des impôts mais à une redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), calculée, en vertu de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, « en fonction du service rendu à l’usager », d’autre part, que le montant de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères mise à la charge du ministère de l’intérieur au titre des logements pris à bail situés au bâtiment D de l’immeuble situé boulevard du Maréchal Leclerc, à La Roche-sur-Yon, où se trouve le logement de M. A…, s’est élevé à 3 017,92 euros au titre de la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Par application des énonciations du paragraphe 4.5.1.2. de la circulaire du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration n° 1020000/GEND/DSF/SDIL/2BR du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d’occupation au sein de la gendarmerie, l’administration a réparti le montant de cette redevance entre les différents occupants des logements du bâtiment D, « au prorata de la surface habitable des logements (…) et du temps d’occupation », d’où il a résulté un montant de redevance de 201,08 euros mis à la charge de M. A… au titre de la période en litige compte tenu des 608 tantièmes que représente son logement par rapport aux 9 125 tantièmes correspondant à l’ensemble du bâtiment D. M. A… ne conteste pas ce mode de calcul ni les justifications mentionnées dans la note n° 35004 du 7 juillet 2023 pour expliciter le mode de détermination du montant de redevance d’enlèvement des ordures ménagères mis à sa charge. En tout état de cause, compte tenu de la circonstance qu’il n’est pas redevable de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, il ne saurait utilement se prévaloir des variations du montant de cette taxe dans le ressort de l’agglomération où se trouve son logement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur commise dans le calcul du montant de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères mise à la charge de M. A… ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, le principe d’égalité de traitement impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.
10. Il n’est pas contesté que les gendarmes occupant des logements concédés par nécessité absolue de service se voient facturer des frais d’entretien ménager des parties communes déterminés selon des règles différentes selon si les logements sont situés dans des casernements de la gendarmerie ou dans des immeubles du secteur locatif privé pris à bail par l’Etat. Toutefois, une telle circonstance ne caractérise pas une rupture d’égalité de traitement compte tenu de la différence de situation de ces deux catégories de gendarmes selon la localisation de leur logement dans une caserne de gendarmerie ou un immeuble pris à bail. Le moyen tiré de ce que M. A… ne bénéficie pas, en méconnaissance du principe d’égalité, des avantages afférents à l’existence et aux attributions d’un conseil de résidents tel qu’il est prévu pour les gendarmes logés dans des casernements ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble immobilier abritant le logement de M. A… est situé, selon le cadastre, au 217 boulevard du Maréchal Leclerc, et non au 211 du même boulevard comme le soutient le requérant. En tout état de cause, la circonstance que le ministère de l’intérieur aurait commis une erreur matérielle dans la mention de l’adresse figurant sur l’avis de régularisation de charges du requérant est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que le ministère de l’intérieur se serait trompé dans l’identification et la localisation du logement au titre duquel M. A… est redevable de charges d’occupation, mentionné comme l’appartement n° 414 de type F3, situé dans la cage d’escalier D, au premier étage, au sein de la résidence « Ilot Bacqua », qui comporte plusieurs entrées sur le boulevard du Maréchal Leclerc.
12. En quatrième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, les dispositions combinées des articles 2 et 3 et de l’annexe du décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, applicables aux sous-officiers de la gendarmerie nationale logés, comme lui, par nécessité absolue de service, permettent à l’administration de leur réclamer, au titre des charges récupérables, le montant correspondant aux dépenses d’entretien courant et de menues réparations afférentes aux parties communes, ainsi que celles relatives aux espaces extérieurs, notamment les aires de stationnement, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les services assurés par le bailleur en régie et les services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que pour fixer à 304,13 euros, par l’avis de régularisation de charges du 7 mars 2023, le montant de charges récupérables d’entretien ménager des parties communes mis à la charge de M. A…, l’administration s’est fondée sur le coût total d’entretien ménager des parties communes de l’ensemble de l’immeuble au titre de la période en litige, résultant de l’ensemble des factures établies à ce titre, après prise en compte des frais d’entretien des aires de stationnement et soustraction du coût afférent au remplacement des ampoules, soit un montant de 4 552,98 euros, qu’elle a imputé à M. A… compte tenu du nombre de tantièmes correspondant à son logement. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que le contrat de prestations d’entretien ménager conclu par l’administration avec la société Net85 soit désigné comme un « contrat de maintenance » est par elle-même sans incidence sur les conditions d’application du décret précité du 26 août 1987, qui fixe de manière exhaustive la liste des charges récupérables sur les locataires. En outre, le ministre de l’intérieur a, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 14 novembre 2023 prise après avis de la commission des recours des militaires, réduit de 27,31 euros la quote-part de frais d’entretien ménager mise à la charge de M. A… compte tenu de ce que la circulaire précitée n° 1020000 du 28 décembre 2011 ne permet pas la récupération sur l’occupant des frais d’entretien des aires de stationnement, et ramené cette quote-part de 304,13 euros à 276,82 euros. M. A…, qui ne conteste pas les éléments de calcul résultant de la note n° 35004 du 7 juillet 2023, n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a mis à sa charge une somme correspondant au coût des contrats de maintenance qu’elle a conclus avec la société Net85, par ailleurs chargée de l’entretien ménager des parties communes. Le moyen ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur du 14 novembre 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du ministre de l’intérieur du 26 juin 2024 :
14. En premier lieu, il y a lieu d’écarter par les motifs mentionnés au point 8 du présent jugement le moyen tiré de l’erreur commise dans le calcul du montant de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, compte tenu d’un montant de redevance s’élevant à 3 374,08 euros pour le bâtiment D, où se trouve le logement de M. A…, au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
15. En deuxième lieu, les moyens tirés de la rupture d’égalité de traitement et de l’erreur commise dans la désignation de l’adresse du logement de M. A… doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 et 10 du présent jugement.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’avis de régularisation de charges du 19 juillet 2023 mentionne une quote-part de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et non une quote-part de redevance d’enlèvement des ordures ménagères est inopérant dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’immeuble dans lequel se trouve le logement de M. A… est assujetti à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères.
17. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’administration a, en octobre 2023, notifié à M. A… un nouvel avis de régularisation de charges n° 765427 du 19 juillet 2023, remplaçant l’avis de régularisation de charges n° 739604 du 19 juillet 2023 au titre de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, et ramenant le total dû par M. A…, après versement d’une provision de 540 euros, de 54,42 euros à 32,49 euros, compte tenu de l’exclusion de l’imputation d’une quote-part afférente aux frais d’entretien des aires de stationnement. Il en ressort, d’autre part, que pour fixer à 283,73 euros, par ce nouvel avis de régularisation de charges n° 765427 du 19 juillet 2023, le montant de charges d’entretien ménager des parties communes mis à la charge de M. A…, l’administration s’est fondée sur le coût total d’entretien ménager des parties communes de l’ensemble de l’immeuble au titre de la période en litige, résultant de l’ensemble des factures établies à ce titre, en excluant les prestations d’entretien et de petites réparations de l’électricité, de la plomberie et des portes serrures, soit un montant de 4 667,04 euros qu’elle a imputé à M. A… compte tenu du nombre de tantièmes correspondant à son logement. La circonstance que le bilan produit par le bailleur de l’immeuble mentionne l’existence d’un « contrat de maintenance entreprise de nettoyage » est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision du 26 juin 2024 dès lors qu’il ressort suffisamment des pièces du dossier que les prestations prévues par ce contrat et dont le coût a été répercuté sur les occupants de l’immeuble sont uniquement des prestations d’entretien ménager. Demeure également sans incidence la circonstance que le « procès-verbal de répartition des charges pour un logement hors caserne » établi le 29 décembre 2022 pour le logement de M. A… comporte une correction manuscrite du montant des charges afférentes aux logements situés dans la cage d’escalier D, le montant de 305,69 euros ajouté à la main correspondant aux frais d’entretien ménager imputés le 19 juillet 2023 à M. A… tel que cela ressort de son avis de régularisation de charges, dont l’administration a soustrait ultérieurement un montant de 21,93 euros correspondant aux frais d’entretien des aires de stationnement. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le montant des charges qui lui est réclamé au titre des prestations d’entretien ménager des parties communes du bâtiment où se trouve son logement est erroné.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur du 26 juin 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A…, au demeurant irrecevables dans le contentieux de l’excès de pouvoir.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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