Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2412955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2024 et le 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le directeur de l’École normale supérieure-PSL (ENS-PSL) a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion d’une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’ENS-PSL une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de l’avis du conseil de discipline du 30 avril 2024, de sa motivation, ni du procès-verbal de sa séance et de la régularité de la composition du conseil de discipline ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- l’ENS-PSL ne peut légalement sanctionner des faits qui relèvent de l’intimité de la vie privée des élèves ;
- la décision attaquée est fondée sur des faits qui n’ont pas été relevés dans le signalement dont l’école a été saisie et sur lesquels il n’a pas été entendu, de sorte que les droits de la défense ont été méconnus ;
- les faits retenus ne sont pas de nature à justifier une sanction ;
- la sanction prononcée est disproportionnée ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2025 et le 13 novembre 2025, le directeur de l’ENS-PSL, représenté par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° n° 2013-1140 du 9 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public,
- et les observations de Me Lor, représentant M. B…, et de Me Cortes substituant Me Bellanger, représentant l’ENS-PSL.
Considérant ce qui suit :
M. B…, élève en 3e année au département de philosophie de l’École normale supérieure-PSL (ENS-PSL) au titre de l’année 2023-2024, a fait l’objet d’une sanction d’exclusion d’une durée de deux mois, prononcée par un arrêté du 15 mai 2024. Il demande au tribunal l’annulation de cette sanction disciplinaire.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : (…) / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. (…). » Aux termes de l’article 45-1 du règlement intérieur de l’ENS-PSL, dans sa rédaction applicable au litige, relatif au respect de la dignité humaine : « Le comportement des étudiants, des élèves, des personnels de l’ENS et des personnes accueillies à l’École, doit être conforme à l’ordre public notamment dans ses composantes immatérielles : la moralité publique et le respect de la dignité humaine. / Tout traitement dégradant et humiliant contre la personne humaine, tant physique que moral, est prohibé et répréhensible, disciplinairement et pénalement. / Il s’agit notamment des actes de bizutage, de harcèlement ou de discrimination. » Aux termes de l’article 45-1.2 du même règlement, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute forme de harcèlement moral ou sexuel est strictement interdite à l’ENS. / Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, (…) est un délit prévu par l’article 222-33-2 du code pénal. »
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’un signalement effectué par une étudiante de l’école, concernant des faits de viol et d’agression sexuelle dont elle se déclarait victime, survenus les 3 et 8 novembre 2023, le directeur de l’ENS a saisi le conseil de discipline, par un courrier du 5 février 2024, afin qu’il se prononce sur des faits reprochés à M. B… susceptibles d’être qualifiés de violences sexuelles et sexistes, de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l’ ENS-PSL. D’après les termes de la décision attaquée, les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête interne et de la procédure disciplinaire n’ont pas permis d’établir la matérialité de violences sexuelles des 3 et 8 novembre 2023 reprochées à l’intéressé. L’arrêté attaqué du 15 mai 2024 retient en revanche un comportement de M. B… contrevenant à l’interdiction de tout traitement dégradant et humiliant entre étudiants et étudiantes, au sens de l’article 45-1 du règlement intérieur de l’établissement, et portant atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement.
Pour établir l’existence d’un tel manquement, le directeur de l’ENS-PSL se fonde, en premier lieu, sur une conduite inappropriée envers l’autrice du signalement dans le cadre de leurs relations intimes ainsi que sur des propos dégradants à caractère sexuel envers elle dans les semaines précédant le 3 et le 8 novembre 2023 dont ni la teneur, ni les dates, ni le mode d’expression ou le contexte au cours duquel ces propos auraient été tenus ne sont toutefois précisément décrits par la décision attaquée. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l’attitude de M. B… ainsi visée se rapporterait à d’autres faits qu’un propos tenu par l’intéressé à cette étudiante dans un cadre privé, alors qu’il n’est pas contesté qu’ils entretenaient alors une relation amoureuse partagée. Ces faits, qui n’ont pas été regardés comme constituant des violences sexuelles, ne sont pas constitutifs d’un traitement inhumain et dégradant compte tenu de leur caractère isolé et du contexte dans lequel ils se sont produits. La sanction disciplinaire est fondée, en second lieu, sur un comportement insistant de ce dernier envers la même étudiante au motif qu’il lui a envoyé plusieurs liens vers des sites d’aide aux victimes et l’a sollicitée à plusieurs reprises pour avoir une discussion au sujet des violences sexuelles dont elle a été victime par le passé. Il ressort des pièces du dossier que les faits ainsi décrits se rapportent à l’envoi, le 8 novembre 2023, d’un courriel comportant deux liens hypertextes, ainsi qu’au rendez-vous que les deux intéressés ont eu le même jour dans la chambre d’internat de cette étudiante. La conduite de M. B… ce jour, quand bien même elle aurait été inadaptée ou inopportune compte tenu de la fragilité de l’étudiante, n’a cependant, ainsi qu’il a été dit, pas été considérée comme révélant l’existence de violences sexuelles et la transmission de ces seuls liens ne peut être regardée comme fautive. La décision attaquée ajoute qu’à la suite de ces événements, la santé mentale et les conditions d’étude de l’étudiante concernée se sont profondément altérées. Si la dégradation de son état de santé est rapportée par les éléments versés au dossier, cette dégradation ne peut pas être imputée aux deux seuls faits fautifs retenus par l’école contre l’intéressé. Enfin, le directeur de l’ENS retient que l’attitude de M. B… a porté atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement et invoque, dans ses écritures en défense, un article paru le 17 janvier 2024 sur le site Politis, ayant pour titre « A l’École normale supérieure, une accusation de viol, une commission et des questions », puis diverses actions de protestation, notamment des collages d’affiches, qui se sont produits en lien avec ces accusations. Toutefois, alors que l’ENS reconnaît que la matérialité des violences sexuelles de la part de l’intéressé n’est pas démontrée et, par ailleurs, qu’aucune suite pénale n’a été engagée par le procureur de la République, faute de preuves suffisantes pour que l’infraction soit constituée, les répercussions sur l’établissement de la révélation de la plainte de l’étudiante contre M. B… ne peuvent lui être imputées. Compte tenu de ce qui précède, les faits retenus dans l’arrêté du 15 mai 2024 ne peuvent être regardés comme un manquement à l’interdiction de tout traitement dégradant et humiliant inscrite à l’article 45-1 du règlement intérieur de l’École de nature à justifier une sanction disciplinaire sur le fondement de l’article R. 811-11 du code de l’éducation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 mai 2024 du directeur de l’ENS-PSL doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ENS-PSL une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le directeur de l’ENS-PSL a prononcé à l’encontre de M. B… une sanction d’exclusion d’une durée de deux mois est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur de l’École normale supérieure-PSL.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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