Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 avr. 2025, n° 2505536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505536 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. D E B, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas démontré que le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation régulière à cet égard ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi qu’un entretien permettant d’évaluer sa vulnérabilité aurait été mené ; à supposer que cet entretien ait eu lieu, il n’est pas établi qu’il ait été conduit par une personne qualifiée et que cette évaluation n’ait pas revêtu la forme d’une « procédure administrative » ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa vulnérabilité est établie ; l’OFII pouvait se borner à limiter les conditions matérielles d’accueil, en application de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et demande, en tant que de besoin, que les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées à celles du 4° de l’article L. 551-15 de ce même code comme base légale de la décision contestée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Desfrançois, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 9 août 1999, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er décembre 2023. L’intéressé a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de préfecture de la Haute-Vienne le 5 décembre 2023 et a été placé en procédure Dublin. Le même jour, M. B a accepté l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le 28 mai 2024, M. B a été transféré aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressé est revenu en France, selon ses déclarations, en juin 2024 et s’est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 25 mars 2025 afin d’y déposer une nouvelle demande d’asile. Par un arrêté du 25 mars 2025, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, le directeur général de l’OFII a donné à Mme A C, directrice territoriale de l’OFII à Nantes, délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de l’OFII de Nantes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. En outre, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. 5 () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 25 mars 2025, d’un entretien individuel, en français, langue qu’il a déclaré comprendre, visant notamment à évaluer sa vulnérabilité. Alors qu’aucune des dispositions précitées n’impose que soit portée la mention, sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité, de l’identité de l’agent ayant conduit l’entretien, celui-ci doit, en l’absence d’élément contraire, être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort pas de la fiche d’évaluation de vulnérabilité versée au débat que cet entretien n’aurait pas permis de mener une analyse approfondie de la situation du requérant, ni que cette évaluation aurait revêtu la forme d’une simple « procédure administrative ». Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas établi qu’un entretien de vulnérabilité aurait été conduit, par une personne qualifiée doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments de fait propres à la situation du requérant en indiquant que l’intéressé n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. La décision comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré, pour la seconde fois, en France, selon ses déclarations, au mois de juin 2024 et a déposé sa demande d’asile le 25 mars 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En se bornant à produire, d’une part, quatre ordonnances, établies entre le 13 décembre 2023 et le 4 mai 2024 lui prescrivant, notamment, des antalgiques, dont du tramadol, ainsi que des anti-inflammatoires et, d’autre part, un certificat d’un masseur kinésithérapeute du 21 mai 2024 et une ordonnance du 19 février 2024 lui prescrivant une radiographie du bassin, le requérant n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Si ce dernier a indiqué à l’OFII dormir à la rue, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit et ne justifie pas davantage qu’il aurait tenté de contacter le 115. Enfin, si le requérant soutient que l’OFII aurait pu se borner à limiter les conditions matérielles d’accueil, en application de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, cette limitation ne constitue qu’une simple faculté accordée aux Etats lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En sixième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle porterait atteinte au principe de dignité humaine.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de base légale sollicitée par l’OFII, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Desfrançois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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