Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2400084 |
|---|---|
| Numéro : | 2400084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2024 et le 9 mai 2025, M. D C, représenté par Me Guillaume-Matime, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le représentant de l’Etat des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au représentant de l’Etat, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « Séjour permanent – Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » sans délai, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » sans délai, à titre très subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », et, à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis 2008, qu’il y a créé son entreprise en 2017, qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il aurait dû être admis au séjour à titre exceptionnel ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— et les observations de Me Guillaume-Matime, représentant M. C, et de Mme A, représentant le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant britannique, né le 7 avril 1957 à Harrogate (Royaume-Uni), est entré irrégulièrement en France en 2008 selon ses déclarations. Le 19 mars 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Par une décision du 4 février 2022, dont M. C demande l’annulation, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Selon l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article R. 421-7 du même code : « () Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif () de Saint-Martin, () ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège () ». L’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » D’autre part, l’article L. 110-1 de ce code dispose que : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration. » L’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 de ce même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. »
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le délai de recours contentieux de deux mois contre une décision administrative individuelle n’est opposable à son destinataire qu’à la condition d’avoir été mentionné, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite. Lorsqu’une telle notification régulière de la décision expresse a suffi à faire courir le délai de recours, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que, en cas de recours gracieux formé par l’intéressé contre la décision individuelle le concernant, ce délai de recours contentieux recommence à courir à son égard à compter de l’intervention de la décision explicite ou implicite de rejet de ce recours gracieux, même en l’absence de délivrance d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours.
4. En l’espèce, si M. C soutient que le pli contenant la décision attaquée, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été adressée à une adresse différente de celle qu’il avait indiquée dans le document intitulé « Questionnaire / Fiches de renseignement » du 13 décembre 2021 adressé aux services de la préfecture, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre de séjour, l’intéressé s’est vu délivrer, le 13 décembre 2021, un récépissé de demande de carte de séjour indiquant qu’il est domicilié à la « résidence Bleu Beach » à Oyster Pond. Or, il ressort également des pièces du dossier que le pli contenant la décision attaquée a été présenté le 10 février 2022 à l’adresse de cette résidence, mais que ce pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La décision du 4 février 2022 doit, ainsi, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. C le 10 février 2022. A supposer même que la notification de la décision attaquée doive être regardée comme régulièrement effectuée le 6 juin 2022 lors de la remise en mains propres d’une copie de celle-ci à M. C, et que le délai de recours doive être regardé comme ayant été prorogé par l’exercice d’un recours hiérarchique le 15 juillet 2022, reçu le 21 juillet 2022 par l’administration, ce délai a recommencé à courir à compter de la naissance de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique le 21 septembre 2022, pour expirer finalement, en application des dispositions citées au point précédent, le 22 décembre 2022. Par suite, la requête de M. C, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Martin le 9 juillet 2024, après l’expiration du délai de recours contentieux de trois mois en application des dispositions citées au point précédent, est tardive et, par suite, irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
F. HO SI FAT La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
Signé
L. LUBINO
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