Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2301625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le maire de Conca a délivré à Mme B… A… un permis de construire une maison d’habitation avec piscine et kiosque de piscine sur un terrain cadastré section D nos 605 et 1475, situé n° 153 lieudit Munticcedda.
Il soutient que :
- le permis méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) ;
- le projet s’implante dans un espace stratégique agricole, inconstructible, délimité par le PADDUC ;
- en l’absence d’étude géotechnique pour affiner l’aléa et définir des solutions de mise en sécurité alors que le projet s’implante dans une zone exposée au phénomène d’éboulement, le permis est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Le déféré a été communiqué à la commune de Conca qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A… a produit un mémoire, enregistré le 28 février 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction fixée au 23 septembre 2024 par une ordonnance du 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le maire de Conca a délivré à Mme A… un permis de construire une maison d’habitation avec piscine et kiosque de piscine sur un terrain cadastré section D nos 605 et 1475, situé n° 153 lieudit Munticcedda.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la microrégion ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 2.
4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est bordé par des parcelles construites au Sud, elles-mêmes en continuité avec d’autres, qui rejoignent directement à l’Est le reste du village de Conca. Il suit de là que le projet doit être regardé comme réalisé en continuité avec un village existant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le préfet de la Corse-du-Sud soutient que le projet s’implante dans un espace stratégique agricole, inconstructible, délimité par le PADDUC, il n’apporte aucun élément permettant d’établir que les terrains en cause rempliraient les critères mentionnés dans le livret réglementaire du PADDUC au titre de ces espaces. Dans ces conditions, le préfet n’établit pas que les terrains en cause doivent être regardés comme faisant partie d’un espace stratégique agricole et n’est pas fondé à se prévaloir des prescriptions du PADDUC relatives à ces espaces à l’encontre de la décision par laquelle le maire de Conca a délivré un permis de construire à Mme A….
6. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. En se bornant à soutenir que le projet se situe dans l’atlas de présomption mouvement de terrain « éboulement avec enjeux » et que, par suite, la pétitionnaire aurait dû se rapprocher d’un bureau d’étude géotechnique afin d’affiner l’aléa et de définir des solutions de mise en sécurité du projet, le préfet de la Corse-du-Sud, qui ne fonde son argumentation que sur la capture d’écran d’une carte non datée et dont la source est imprécise, n’est pas fondé à soutenir que le maire de Conca a commis une erreur manifeste d’appréciation des risques que les dispositions de l’article R. 111-2 précitées du code de l’urbanisme entendent prévenir.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2023 du maire de Conca.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Conca et à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
T. Carnel
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
Une greffière,
L. Retali
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