Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 6 nov. 2024, n° 2406406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 29 mai et 11 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Visscher, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 mai 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est disproportionnée au regard des faits qui peuvent lui être directement reprochés ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel,
— les observations de Me Visscher, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 17 juillet 1990, demande au tribunal d’annuler les décisions du 13 mai 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions contestées ont été prises au visa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment des articles L. 611-1 1° et 5°, L. 612-1, L. 612-6 et
L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5 et exposent avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant. Elles comportent ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/08671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B soutient qu’il est entré en France en juillet 2020, que son épouse l’a rejoint sur le territoire français et qu’il est employé en qualité d’agent de tri depuis le 2 novembre 2021 en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps complet. Toutefois, le requérant ne produit pas de pièce de nature à justifier la présence de son épouse sur le territoire français, ni au demeurant la régularité de sa situation administrative. Il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine, où sa mère réside. Il ne justifie pas avoir entrepris de démarches en vue de faire régulariser sa situation administrative alors qu’il se prévaut d’une activité professionnelle depuis le mois de novembre 2021. En outre, il a été interpellé le 12 mai 2024 pour les faits de « défaut d’assurance, défaut de permis de conduire et usage de fausses plaques d’immatriculation ». Dans ces conditions, le requérant n’établit pas qu’il aurait créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision de la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, et en l’absence d’éléments complémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
7. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant au requérant un délai de départ volontaire, la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Alors que M. B est de nationalité algérienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète a entaché sa décision fixant le pays de destination d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que celles énoncées au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il ressort des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article
L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Il est constant que M. B a fait l’objet le 13 mai 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires peuvent justifier que la préfète ne prononce pas à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B justifie de telles circonstances susceptibles de conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français. Il résulte des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Il ne justifie pas des liens familiaux qu’il allègue sur le territoire français, ni être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où réside sa mère. En outre, il a été interpellé le 12 mai 2024 pour les faits de « défaut d’assurance, défaut de permis de conduire et usage de fausses plaques d’immatriculation ». Compte tenu de ces éléments, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée présente un caractère disproportionné et méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En quatrième lieu, eu égard aux éléments exposés au point 5, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En dernier, pour les mêmes motifs et en l’absence d’éléments complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. DénielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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