Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2422823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422823 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août et 19 septembre 2024 et le
6 mars 2025, la société Japan Airlines Co LTD, représentée par Me Saint-Supéry, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision R/23-0942 du 25 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l’amende infligée à 500 euros ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de vice de procédure, dès lors que le procès-verbal sur lequel elle se fonde a été signé par une autorité incompétente, que le signataire du procès-verbal n’a pas personnellement constaté les faits qui y sont exposés ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le passager en cause a présenté à l’embarquement un document de voyage valide et sans irrégularité manifeste ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, dans la mesure où la compagnie a coopéré avec la police aux frontières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte était compétent ;
— le procès-verbal n’est entaché d’aucun vice ;
— la société Japan Airlines n’établit pas que le document de voyage du passager ait été contrôlé au moment de son embarquement ;
— le document de voyage présentait des irrégularités manifestes ;
— rien ne justifie que le montant de l’amende infligée soit réduit.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lucas, substituant Me Saint-Supéry, représentant la société Japan Airlines.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision R/23-0942 du 25 juin 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Japan Airlines Co LTD (ci-après, « la société Japan Airlines »)une amende de 10 000 euros sur le fondement des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir débarqué sur le territoire français, le
23 septembre 2023, un passager de nationalité indéterminée, se disant Punitharaj Jastin, en provenance de Tokyo et dépourvu de document de voyage revêtu, le cas échéant, du visa requis, son passeport allemand étant manifestement contrefait. La société Japan Airlines demande l’annulation de cette décision ou que l’amende soit ramenée à la somme de 500 euros.
Sur la régularité de la sanction :
2. En premier lieu, par une décision du 30 mai 2022 portant délégation de signature, publiée le 1er juin 2022 au Journal officiel, en particulier le 6° du III de son article 1, M. A B, attaché d’administration de l’État au bureau de la circulation transfrontière, a reçu du directeur de l’immigration délégation à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, en ce qui concerne la gestion des dossiers d’amendes aux transporteurs. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 821-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le procès-verbal constatant le manquement de l’entreprise de transport, mentionné à l’article L. 821-12, est signé : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou territorialement compétent, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier () ». Il ressort des mentions du procès-verbal, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que le major de police Adeline Thimonier était " désigné[e] par le directeur, chef de service, pour le contrôle transfrontière de l’aérogare CDG 2E ". En tout état de cause, à la supposer établie, la circonstance que le signataire du procès-verbal n’aurait pas été désigné conformément aux dispositions précitées n’est pas par elle-même de nature à entacher d’irrégularité la décision contestée, dès lors qu’une telle irrégularité n’aurait pas privé la société requérante d’une garantie, ni n’aurait eu d’influence sur le sens de la décision attaquée, la matérialité des faits étant établie.
4. En troisième lieu, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n’impose de délai de rédaction pour un procès-verbal, la circonstance que le procès-verbal de constatation de l’infraction du 25 septembre 2023 a été rédigé le surlendemain de la constatation des faits est sans incidence sur sa régularité.
5. En quatrième lieu, il ressort des mentions figurant dans les procès-verbaux que les faits ont été constatés par son signataire. La circonstance que le refus d’entrée a été signé par un autre fonctionnaire de police n’est pas de nature à révéler que la personne qui a rédigé le procès-verbal n’aurait pas personnellement constaté le manquement pour lequel la société Japan Airlines a été sanctionnée, ni à remettre en cause la réalité des faits constatés.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 3 à 5 que le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision attaquée en raison des vices affectant le procès-verbal constatant l’infraction doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la sanction :
7. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues. ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa ou de l’autorisation de voyage requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. () ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. / Elle n’est pas infligée : () 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste () ».
8. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’États non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
9. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
10. En premier lieu, si la compagnie Japan Airlines allègue avoir contrôlé le passeport de l’individu débarqué en France, elle n’en apporte pas la preuve.
11. En second lieu, s’il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de sécurité sur la photographie du passeport contrefait ou le caractère excessif des brûlures des perforations de certaines pages revêtent un caractère manifeste, il en ressort en revanche que la mention « REISEPASS » et la lettre « D » qui n’apparaissent pas en surgras, à la différence de celles figurant sur un passeport authentique, de même que la différence de contraste s’agissant de la couleur du fond d’impression entre le passeport contrefait et un passeport authentique, sont des irrégularités manifestes, aisément décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. Ainsi, contrairement aux assertions de la société requérante, le caractère manifeste de la contrefaçon est établi.
12. D’une part, il est constant qu’après le décollage du vol JL 045, la société requérante a fait part, aux services de police, de ses doutes quant à l’authenticité des documents de voyage utilisés par plusieurs passagers de ce vol. Bien qu’aucun élément, ayant trait notamment à son identité ou sa place dans l’avion, ne permette de démontrer que le passager se disant Punitharaj Jastin était au nombre des passagers concernés par ces doutes, cette circonstance n’est pas contredite, pas plus que la circonstance de ce que la diligence de la compagnie a permis son interpellation à son arrivée sur le territoire français. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 10 ci-dessus, la société requérante a manqué à ses obligations en laissant embarquer un passager en possession d’un passeport manifestement contrefait. Eu égard à ces circonstances, il y a lieu de réduire l’amende à un montant de 5 000 euros.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’amende infligée à la compagnie Japan Airlines est réduite à un montant de 5 000 euros.
Article 2 : L’État versera à la compagnie Japan Airlines la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la compagnie Japan Airlines est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Japan Airlines et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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