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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 nov. 2025, n° 2509666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509666 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 septembre 2025, N° 2508015 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dangleterre, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la suspension de la décision du 6 août 2025 n’est pas exécutée ;
- il a besoin de travailler pour pouvoir subvenir aux besoins du foyer alors que sa compagne est en congé maternité et compte tenu de leurs charges incompressibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025 à 12h20, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a pris une nouvelle décision le 21 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2508015 du 11 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 octobre 2025 à 14 heures en présence de M. Potet greffier, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dangleterre, représentant M. B…, également présent, qui souligne que la nouvelle décision ne constitue pas un réexamen de la situation de M. B… mais est exactement identique à la décision suspendue.
Le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…)». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. M. B…, ressortissant algérien, né le 7 février 1999, a sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 6 août 2025, le préfet du Nord a rejeté cette demande et a obligé M. B… à quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2508015 du 11 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de la décision du 6 août 2025 portant refus de titre et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance ainsi que de lui délivrer dans l’attente et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Cette ordonnance a été notifiée le 11 septembre 2025 et communiquée au préfet du Nord le même jour. M. B… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
5. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
6. La suspension du refus de titre prononcé le 6 août 2025 est motivé par le doute sérieux sur les moyens tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le préfet du Nord fait valoir qu’il a procédé au réexamen de la situation de M. B… en prenant sa nouvelle décision de refus du 21 octobre 2025 et a ainsi exécuté l’ordonnance du 11 septembre 2025. Toutefois, il résulte des termes même de cette décision comme des écritures en défense que le préfet s’est à nouveau fondé sur l’absence d’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé comme de méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant et ne fait état d’aucune circonstance nouvelle justifiant de ne pas remédier au vice pris en considération par le juge des référés. Si la décision relève que M. B… a été condamné à six mois d’emprisonnement pour vol avec effraction pour un fait commis en juin 2020, puis à cinq amendes délictuelles entre 2020 et 2024 pour délits routiers ainsi qu’une amende délictuelle pour usage illicite de stupéfiants commis le 1er mai 2025, cette décision mentionne également que l’intéressé est père de deux enfants français nés le 22 octobre 2022 et le 31 octobre 2024, a une relation avec une ressortissante française, mère de ses enfants et que l’intéressé démontre contribuer à l’entretien de ses enfants. Par ailleurs, la décision indique que M. B… ne démontre pas travailler alors qu’il a été mis fin à son contrat de travail en conséquence de la décision de refus de titre et que l’intéressé démontre avoir régulièrement travaillé. La décision fait état également de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans le pays d’origine de M. B… alors qu’elle mentionne que sa concubine est également mère d’une enfant résidant en France et que par ailleurs l’ainée des enfants de M. B… est scolarisée en France. Dans ces conditions et en l’absence de toutes circonstances nouvelles invoquées par le préfet du Nord, celui-ci n’a pas remédié au vice retenu par le juge des référés dans son ordonnance n° 2508015 du 11 septembre 2025 et a méconnu la force obligatoire de cette ordonnance.
7. M. B… est donc fondé à soutenir que le préfet du Nord n’a pas procédé à l’exécution de l’ordonnance du tribunal administratif dans les conditions définies par celle-ci. Cette circonstance est constitutive d’un élément nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’assortir les injonctions prononcées par l’ordonnance du 11 septembre 2025 de réexamen de la situation de M. B… et de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une astreinte de 50 euros à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Dangleterre, avocat de M. B… sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens, ou à verser cette somme directement à M. B… dans le cas où il ne serait pas admis définitivement à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les injonctions prononcées par l’article 2 de l’ordonnance n° 2508015 du 11 septembre 2025 sont assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dangleterre, avocat de M. B…, la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions rappelées au point 8 de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B…, à Me Dangleterre et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord
Fait à Lille, le 10 novembre 2025
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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