Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2526654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête de M. A… a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
M. C… A…, ressortissant bangladais, né le 3 avril 1997 à Comilla (Bangladesh), est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Le 2 février 2019, il a demandé le bénéfice de la protection internationale. Par une décision du 12 juin 2023, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par la présente requête M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par arrêté SGAD n° 2025-24 du 15 juillet 2025, régulièrement publié le 17 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B… D…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été signées par une autorité incompétente manque en fait et est donc manifestement infondé.
En second lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté comme manifestement infondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français est inopérant.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne peuvent être regardés comme assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions tendant au remboursement des frais de l’instance, par application du 5° du même article.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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