Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2504769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2025 et le 26 juin 2025,
M. D, représenté par Me Neven, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de son titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de son insertion professionnelle, de ses attaches familiales en France, ainsi que de sa situation administrative ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est senti en situation de compétence liée ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle :
En ce qui concerne la décision portant octroi du délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 juin 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’information du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, compte tenu de son absence de caractère décisoire en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de Mme Deniel, présidente,
— les observations de Me Neven, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant malien né le 13 février 1989, est entré sur le territoire français le 6 juin 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 7 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 17 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que tel d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
4. Par un arrêté n° 2025-0534 du 17 février 2025 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C F, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant son titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 423-23 et L. 432-1-1 et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation du requérant. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, ni qu’il se serait estimé à tort en situation de compétence liée, au regard de l’article L. 432-1-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Le requérant soutient qu’il est entré en France en 2018, que résident sur le territoire français son père, titulaire d’un titre de séjour, et de ses deux frères, dont l’un bénéficie de la nationalité française. Il se prévaut également de son activité professionnelle en qualité d’agent d’entretien à temps partiel depuis le mois de 2 novembre 2021 puis à temps plein depuis
le 2 novembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant déposée le 19 mars 2019 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 9 juin 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 octobre 2020 et que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Par ailleurs, M. B est célibataire et sans charge de famille et, si plusieurs membres de sa famille résident en France, il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toute attache familiale ou privée dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Enfin, s’il se prévaut d’une embauche en novembre 2021, il n’exerce une activité professionnelle à temps complet que depuis le mois de novembre 2023. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une attente disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas entaché sa décision d’une inexactitude matérielle des faits, a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est illégale. Le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour doit, par suite, être écarté.
11. En second lieu, compte tenu des éléments exposés aux points 8 et 9, et en l’absence d’éléments complémentaires, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant octroi du délai de départ volontaire de trente jours :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant octroi du délai de départ volontaire de trente jours, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 8 et 9, et en l’absence d’éléments complémentaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
15. En premier lieu, la décision portant l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’absence de base légale de la décision d’interdiction de retourner sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
17. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. D’une part, contrairement à ce que soutient M. D, la motivation de la décision attaquée, qui vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, atteste de la prise en compte, par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés aux dispositions précitées.
19. D’autre part, l’interdiction de retourner sur le territoire français en litige est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 février 2025 et non sur la précédente mesure d’éloignement prise par la même autorité le 17 décembre 2020. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retourner sur le territoire français en litige devait être fondée sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non celles de l’article L. 612-8 du même code.
20. Enfin, pour justifier l’adoption d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. D, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et ne justifie pas, en France, d’une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Compte tenu des éléments exposés au point 8, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
21. En dernier lieu, compte tenu des éléments exposés au point 8 que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. DenielL’assesseure la plus ancienne,
B. Biscarel
Le greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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