Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2514703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugiée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête et de rejeter les conclusions relatives aux frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des écritures en défense que, postérieurement à la date d’introduction de la présente requête, le préfet de police a remis le 7 août 2025 à Mme A… une carte de résident valable jusqu’au 17 juin 2035. Par voie de conséquence, la décision en litige rejetant la demande de carte de résident formée par la requérante a été implicitement mais nécessairement rapportée.
4. Il résulte du point précédent qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il résulte de ce qui est dit au point 1 que Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ottou, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera directement versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat, dans les conditions fixées au point 4 de la présente ordonnance, la somme de 800 euros.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Ottou et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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