Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2317238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, un mémoire du 1er avril 2024 et un mémoire du 27 février 2026 qui n’a pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Le Faou, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de 25 549 euros au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti pour les années 2016 et 2017 et des pénalités afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales ainsi que la doctrine fiscale référencée BOI-CF-PGR-30-10 dans la mesure où il n’a pas bénéficié des garanties du droit au recours hiérarchique car la mise en recouvrement a été faite avant que la réponse à son recours lui soit parvenue.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 23 juin 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- les conclusions de M. Kuzsa, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Faou représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est associé gérant à 44,54% de la SARL Gecotra, qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité entre le 26 mars et le 21 juin 2019 portant sur les exercices 2016 et 2017. M. B… a reçu une proposition de rectification en date du 28 octobre 2019 portant sur des rehaussements de cotisations d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de 11 731 euros pour 2016 et 11 495 euros pour 2017. Il a présenté ses observations le 30 décembre 2019. L’administration a maintenu les rectifications par un courrier de réponse du 22 janvier 2020. Il a déposé un recours hiérarchique le 24 février 2020. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2022 et une mise en demeure de payer lui a été adressée le 17 mars 2022. M. B… a contesté ces impositions par une réclamation du 5 avril 2022, qui n’a fait l’objet d’aucune réponse dans un délai de six mois. Par la présente requête, M. B… demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités et intérêts correspondants.
Sur les conclusions à fin de décharge :
D’une part, aux termes de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales : « Hormis lorsqu’elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ».
M. B… relève que les impositions en litige ont été mises en recouvrement avant l’examen de son recours hiérarchique formé sur le fondement de l’article L. 54 C du livre des procédures fiscales, et soutient que cette circonstance entache d’irrégularité la procédure suivie. Toutefois, ces dispositions ne prévoient pas la suspension de la mise en recouvrement des impositions mais uniquement la suspension du délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux. Au demeurant, il est constant que M. B… a formé un recours hiérarchique par un courrier du 24 février 2020 et n’a pas été privé de l’exercice de ce droit. M. B… n’est donc pas fondé, sur le terrain de la loi, à se prévaloir de ces dispositions. Il ne se prévaut, en outre, d’aucune autre disposition qui imposerait à l’administration d’attendre la réponse au recours hiérarchique avant de procéder à la mise en recouvrement.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ». Sont opposables à l’administration, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de ce texte, les instructions ou circulaires publiées relatives à l’assiette ou au recouvrement de l’impôt, ainsi que celles relatives au bien-fondé ou au recouvrement des pénalités fiscales, mais non celles relatives à la procédure d’établissement de l’impôt, ni celles relatives à la procédure d’établissement des pénalités fiscales.
Le requérant se prévaut des énonciations du paragraphe n° 530 de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10 publiée le 30 octobre 2019, selon lesquelles : « La demande de recours hiérarchique ne suspend pas non plus, en principe, la mise en recouvrement des impositions supplémentaires notifiées. Cela étant, afin d’assurer l’effectivité du recours, la mise en recouvrement sera suspendue jusqu’à la réponse apportée à la demande de recours hiérarchique, sauf cas particuliers liés notamment aux règles de prescription ». Toutefois, cette documentation administrative est relative à la procédure d’imposition et ne comporte aucune interprétation d’un texte fiscal au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Il s’ensuit que le fait que ce paragraphe prévoit une suspension de la mise en recouvrement jusqu’à la réponse apportée à la demande de recours hiérarchique n’est pas invocable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et des intérêts et pénalités correspondants du fait de l’absence de réponse à son recours hiérarchique avant la mise en recouvrement, ni sur le terrain de la loi, ni sur celui de la documentation fiscale. Ses conclusions aux fins de décharge doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance et des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
signé
T. RENVOISE
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Euro ·
- Service ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Déchet
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Personnes ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Abandon de poste ·
- Épouse ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays basque ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Réserves foncières ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Périmètre ·
- Restructurations
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Condition ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Accident de trajet ·
- Garde des sceaux ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Responsabilité sans faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Vices ·
- Régularisation ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Avant dire droit ·
- Environnement
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Activité professionnelle ·
- Commerçant ·
- Accord ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Citoyen ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Document administratif
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Charges ·
- Droit privé ·
- Demande d'expertise ·
- Juge ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Bailleur social ·
- Justice administrative ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement opposable ·
- Ville ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.