Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2507335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507335 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 15 avril 2025, M. B A, représenté par Me Taleb, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. M. A, ressortissant malien, né le 17 avril 1976, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et obtenir, dans l’attente de l’examen de sa demande, un récépissé.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, déposée le 4 août 2023, a été classée sans suite par la préfecture de police le 19 juillet 2024, décision qui lui a été notifiée le 6 février 2025. Dès lors, il appartient au requérant, qui n’établit pas avoir tenté de redéposer une demande de renouvellement de titre de séjour, d’effectuer des démarches aux fins d’obtenir un rendez-vous en préfecture. Ainsi, M. A ne peut être regardé comme justifiant suffisamment des démarches personnelles effectuées, avant la saisine du juge des référés et, partant, de l’utilité de la mesure sollicitée.
6. D’autre part, alors que l’intéressé ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507335/9
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