Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 févr. 2025, n° 2500149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Drouot SI |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, la société Drouot SI, représentée par son gérant, M. D C, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux collectivités membres du groupement de commandes G6 Normand de différer la signature du marché ;
2°) d’annuler la consultation de l’accord-cadre relatif à la fourniture d’une solution de vente aux enchères par internet de biens mobiliers réformés et de biens immobiliers au stade de l’analyse des offres ;
3°) d’enjoindre aux collectivités membres du groupement de commandes G6 Normand de reprendre la consultation au stade de l’analyse des offres et d’évaluer son offre.
Elle soutient que :
— son offre ne pouvait être considérée comme irrégulière ;
— l’exigence d’un bilan des ventes mensuelles est dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le département de la Seine-Maritime, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête, demande au juge des référés à titre subsidiaire, à ce qu’il soit enjoint de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres et en outre, de mettre à la charge de la société Drouot SI la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la région Normandie, au département de l’Eure, au département de la Manche, au département de l’Orne et à la société Agorastore qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier :
— le rapport de Mme Van Muylder,
— les observations de M. E, pour la société Drouot SI,
— les observations de M. A, pour le département de la Seine-Maritime qui insiste sur la nécessité et le caractère substantiel du bordereau mensuel ;
— et les observations de M. B, pour la société Agorastore.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics le 16 août 2024, le département de la Seine-Maritime, en qualité de coordonnateur du groupement de commandes G6 Normand, a lancé une consultation pour la conclusion d’un accord-cadre relative à la fourniture d’une solution de vente aux enchères par internet de biens mobiliers réformés et de biens immobiliers. La société Drouot SI s’est portée candidate pour le lot n° 1 « Fourniture d’une solution de vente aux enchères par internet de biens mobiliers réformés ». Le 19 décembre 2024, la commission d’appel d’offres du département de la Seine-Maritime a déclaré l’offre de la société Drouot SI irrégulière. Par courrier du 8 janvier 2025, le département a notifié à la société Drouot SI le rejet de son offre. La société Drouot SI demande l’annulation de cette procédure.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ». Aux termes de son article L. 551-3 : « Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés ».
3. En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
4. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières () ». Aux termes de l’article R. 2152-1 du même code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières () sont éliminées () ». Aux termes de l’article L. 2152-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète () ».
5. Le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
6. Aux termes de l’article III-2-L du cahier des clauses techniques particulières : « Gestion et paiement des ventes / () / Après enlèvement des produits vendus, le titulaire adressera à la collectivité le bilan des ventes mensuelles et versera sur le compte fourni par l’administration, le montant de la vente, déduction faîte du montant de la commission à la charge de l’acquéreur, dû au titulaire ». Aux termes de l’article 5.3 du cahier des clauses administratives particulières relatif au versement des recettes à la collectivité : « () Le titulaire reverse les sommes perçues sur le compte du régisseur fourni après notification du marché. Les ventes sont regroupées par bordereau mensuel () ».
7. Le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres.
8. Le département de la Seine-Maritime a rejeté l’offre de la société Drouot SI au motif de son irrégularité dès lors que son mémoire technique ne prévoit pas l’établissement et la transmission d’un bordereau mensuel des ventes.
9. D’une part, si la société Drout SI fait valoir qu’il est techniquement possible à partir de sa plateforme de vente d’éditer un historique des ventes, elle ne conteste pas que son mémoire technique ne prévoit ni l’établissement du bordereau mensuel des ventes par ses soins ni sa transmission à la collectivité, en méconnaissance avec les prescriptions techniques prévues par le CCTP. D’autre part, ces prescriptions, qui ont pour objet de faciliter le pointage des ventes pour les régisseurs des collectivités concernées, ne sont manifestement pas dépourvue d’utilité pour l’exécution du marché. Dans ces conditions, le département de la Seine-Maritime a dès lors pu rejeter pour ce motif l’offre de la société requérante comme irrégulière.
10. Il résulte de ce qui précède que le département de la Seine-Maritime n’a pas commis de manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en rejetant la candidature de la société Drouot SI pour irrégularité de son offre. Les conclusions de la société Drouot SI tendant à l’annulation de la consultation au stade de l’analyse des offres ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. En premier lieu, la présente ordonnance rejette les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Le département de la Seine-Maritime n’ayant ainsi pas commis de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de reprendre la procédure de passation du marché litigieux au stade de l’analyse des offres ne peuvent qu’être rejetées.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». Il résulte de ces dispositions que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au département de la Seine-Maritime de suspendre la signature du contrat litigieux et des décisions y afférentes sont dépourvues d’objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Drouot SI, la somme demandée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par le département de la Seine-Maritime, qui n’est au demeurant pas représenté par un avocat et ne justifie pas avoir engagé de frais particuliers.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Drouot SI est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Maritime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Drout SI, au département de la Seine-Maritime, à la région Normandie, au département de l’Eure, au département de la Manche, au département de l’Orne et à la société Agorastore.
Fait à Rouen, le 12 février 2025.
La juge des référés
Signé : C. Van Muylder
Le greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2500149
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