Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2509145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2025, le 9 juillet 2025 et le
22 octobre 2025, Mme B… D… épouse A…, représentée par Me Gabes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est entrée régulièrement sur le territoire français ;
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure en ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été adopté au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 et L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- elle méconnait le préambule de la Constitution de 1946 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… épouse A… sont pas fondés.
Une lettre du 25 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 10 octobre 2025.
Une ordonnance du 3 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse A…, ressortissante algérienne née le 9 février 1978 à Ait Yahia Moussa (Algérie), est entrée sur le territoire français le 24 décembre 2023 sous couvert d’un visa Schengen de type C valable jusqu’au 18 mai 2023 et déclare s’y être maintenue depuis lors. Le 19 décembre 2024, Mme D… épouse A… a sollicité, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, son admission au séjour pour raison de santé, en application des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par la présente requête, Mme D… épouse A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…). ». L’article R. 425-12 du même code dispose que « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». L’article R. 425-13 du même code dispose que : « Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a produit dans la présente instance l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que celui-ci a été rendu le 9 mai 2025 par les docteurs Levy-Attias, Ruggieri et De-Rouvray. Cet avis a été émis au vu du rapport médical établi par le docteur C…, médecin de l’OFII, qui n’a donc pas siégé au sein du collège de médecins ayant émis un avis sur la demande de Mme D… épouse A… et qui lui a transmis le rapport le 31 mars 2025. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’avis concernant Mme D… épouse A… a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l’OFII et revêt la mention : « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant ». Cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire, non apportée en l’espèce. Par suite, Mme D… épouse A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui résulte des dispositions précitées de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du vice entachant la procédure suivie devant l’OFII doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, si l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit de soumettre au respect d’une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code ou celles prises en considération de la personne, l’article L. 121-2 de ce code prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont institué une procédure contradictoire particulière. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminant l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, le requérant ne peut utilement soulever le bénéfice des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 à l’appui de ce moyen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, d’une part, la décision de refus d’admission au séjour mentionne les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont notamment son article 6 7°, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont notamment les articles L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5 et L. 612-12, L. 613-3, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, sur lesquelles elle se fonde. La décision mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. D’autre part, si l’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter l’exigence de motivation. Il résulte de ce qui a été développé précédemment, que la décision de refus d’admission au séjour est motivée ; de plus, l’arrêté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions permettent d’assortir un refus d’admission au séjour d’une obligation de quitter le territoire français. Enfin, la décision fixant le pays de destination comporte elle aussi les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté du 5 juin 2025, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D… épouse A…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, en sa qualité de ressortissante algérienne Mme D… épouse A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. En outre, si Mme D… épouse A… soutient que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance, à la supposer établie, qu’aucun récépissé n’aurait été remis à la requérante lorsqu’elle a déposé sa demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué rejetant cette demande et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants algériens : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…). ». L’article R. 425-12 du même code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme D… épouse A… la délivrance du certificat de résidence sollicité, le préfet du Val-de-Marne indique dans sa décision du 5 juin 2025 que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner à son égard des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais, qu’eu égard à l’offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation,
Mme D… épouse A… fait valoir qu’elle souffre notamment d’un cancer du sein nécessitant un suivi en France ainsi qu’un traitement difficilement accessible en Algérie. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux des 7 novembre 2024,
20 novembre 2024, 26 juin 2025 et 8 juillet 2025, que si le médecin oncologue qui assure le suivi médical de Mme D… épouse A… retient que sa patiente nécessite une prise en charge spécialisée non accessible dans son pays d’origine, ce certificat ne décrit pas les actes qui ne seraient pas effectivement accessibles en Algérie. Si par ailleurs un médecin exerçant en Algérie certifie que la prise en charge de Mme D… épouse A… n’y est pas possible, ce certificat ne décrit pas davantage avec des précisions suffisantes les éléments pouvant conduire à considérer que cette prise en charge ne serait effectivement pas possible. L’ensemble de ces éléments n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a ni entaché sa décision d’une erreur de droit, ni fait une inexacte application des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En septième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des mentions portées sur la décision attaquée, non contestées par l’intéressée, que celle-ci est mariée et mère de trois enfants vivant en Algérie, nés en 2008, 2011 et 2017. D’autre part, Mme D… épouse A… n’établit pas avoir tissé de liens personnels et affectifs forts sur le territoire français et elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’intéressée a établi, sur le territoire français, le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors au demeurant qu’elle a vécu dans son pays d’origine la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge de 44 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens lorsqu’ils se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord franco-algérien et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme c’est le cas pour les dispositions équivalentes du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui s’en prévalent.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… épouse A… remplit les conditions effectives de délivrance des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, Mme D… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour afin qu’elle émette un avis préalable à la décision du préfet de rejeter sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… épouse A… remplit les conditions effectives de délivrance des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968. Dans ces conditions, Mme D… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait dû lui délivrer un document provisoire de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la requérante ne démontre pas l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour dont elle a fait l’objet. Dès lors, contrairement à ce qu’elle soutient, le préfet du Val-de-Marne pouvait légalement édicter une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressée, en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne aurait fondé sa décision sur une autre base légale que celle du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme D… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que cette même autorité aurait méconnu les dispositions précitées. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En onzième lieu, aux termes de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ». Aux termes du dixième alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».
À l’appui de sa contestation de l’obligation de quitter le territoire français, qui ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition, Mme D… épouse A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions à valeur constitutionnelle mentionnées ci-dessus, qui tendent de manière générale à la protection de la liberté et l’épanouissement individuel. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En douzième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union ».
Mme D… épouse A… soutient que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, alors qu’il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit au point 10, que la requérante ne pourrait être prise en charge en Algérie, et que la requérante ne fait état d’aucun élément permettant de caractériser la menace qu’elle allègue encourir en cas de retour dans son pays, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En treizième lieu, aux termes de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. (…) ». Aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. (…) ».
Si la requérante soutient que les décisions litigieuses méconnaissent les articles 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la liberté d’aller et venir, elle n’apporte, en tout état de cause, aucune précision permettant au juge d’apprécier le bien-fondé de ces moyens. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En quatorzième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’ à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à (…) c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour effet d’empêcher Mme D… épouse A… de se défendre lors d’une procédure pénale. D’autre part, elle ne peut utilement invoquer les stipulations précitées de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’égard des procédures administratives. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quinzième lieu, aux termes de l’article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international. / 2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation à l’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7. (…) ».
Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, lesquelles permettent aux Etats parties à ladite convention de prendre des mesures permettant de déroger aux obligations qu’elle prévoit en cas de guerre ou d’autre danger menaçant la vie de la nation doit être écarté comme inopérant. En outre, la requérante ne saurait utilement se borner à invoquer les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans préciser quels droits ou libertés reconnus dans cette convention auraient été méconnus.
En seizième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif, notamment, au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement, ne saurait utilement être invoqué à l’encontre de la décision de refus de séjour attaquée, qui ne met pas en œuvre le droit de l’Union.
En dix-septième lieu, aux termes de l’article L. 1121-1 du code du travail : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Mme D… épouse A… ne justifie l’exercice d’aucune activité professionnelle. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
Mme D… épouse A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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