Annulation 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 10 mars 2025, n° 2208668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Illzach |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, et des mémoires enregistrés les 11 avril 2023, 15 avril 2023, 4 septembre 2023, et 25 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision, révélée par son comportement, de la commune d’Illzach de refuser de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour faire enlever le numéro 22 apposé sur la façade, située rue de la Hardt, d’un immeuble adressé au 22 rue de Sausheim, à Illzach.
Elle soutient que :
— l’existence d’un autre numéro 22 rue de la Hardt entraîne des confusions notamment dans la distribution du courrier ;
— la commune fait preuve d’inertie malgré ses demandes répétées ;
— le fait que son propre numéro ne soit pas visible depuis la rue, notamment en été, est sans incidence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août 2023 et 28 mars 2024, la commune d’Illzach conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle a cherché à résoudre le problème et n’est pas resté sans rien faire ;
— les travaux réalisés par le propriétaire du 22 rue de Sausheim ont levé l’ambiguïté ;
— elle n’est pas habilitée à intervenir sur une propriété privée ;
— le numéro 22 de Mme A n’est visible que sur la boîte aux lettres.
Par courrier du 30 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public soulevé d’office et tiré de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre au maire de la commune d’Illzach, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de mettre en œuvre ses pouvoirs de police en vue de faire procéder à l’enlèvement du n° 22 sur la façade côté rue de la Hardt de l’immeuble adressé au 22 rue de Sausheim.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, la commune d’Illzach a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public ainsi soulevé.
Des notes en délibérés présentées pour le compte de Mme A, ont été enregistrées les 15 février et 1er mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laurent Boutot,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’une maison individuelle située au 22 rue de la Hardt, à Illzach. Par un courrier du 11 octobre 2021, Mme A a signalé au maire de la commune un problème de distribution de son courrier lié, selon elle, à l’existence d’un autre numéro 22 figurant sur la façade d’un immeuble dont l’adresse est le 22 rue de Sausheim et formant l’angle avec la rue de la Hardt. Il est précisé que la façade où se trouve apposé le numéro 22 de l’immeuble adressé au 22 rue de Sausheim se situe rue de la Hardt. Mme A a réitéré sa demande le 17 avril 2022. Malgré deux demandes du maire, en date des 13 décembre 2021 et du 9 mai 2022, le propriétaire de l’immeuble situé au 22 rue de Sausheim, M. C, n’a pas procédé à l’enlèvement du numéro 22 figurant sur la façade de son immeuble située rue de la Hardt. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision, révélée par le comportement de la commune, de refuser de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour faire procéder à l’enlèvement de ce numéro 22.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales, applicable dans le département du Haut-Rhin : « Le maire dirige la police locale. / Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes ». Aux termes de l’article L 2542-2 du même code : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police () ». Aux termes de l’article L. 2213-28 du même code : « Dans toutes les communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté par arrêté du maire. L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles ». Le numérotage des maisons constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire en vertu des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Toute mesure de numérotage, qu’il s’agisse d’une mesure d’attribution ou de modification, doit reposer sur des motifs d’intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi et notamment pour des considérations tirées de l’intérêt de la voirie, du bon ordre ou de la sécurité publique. Au nombre de ces motifs d’intérêt général figure celui d’assurer une numérotation cohérente et une identification claire des accès donnant sur la voie.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’au mois d’avril 2022, M. C a installé, sur la façade de son immeuble située rue de la Hardt et où se trouve l’entrée de cet immeuble, une plaque indiquant « 22 rue de Sausheim », ainsi que, sur la façade de l’immeuble située rue de Sausheim, une plaque indiquant « entrée du n°22 rue de Sausheim » assortie d’une flèche renvoyant côté rue de la Hardt. Toutefois, le propriétaire n’a pas procédé à l’enlèvement du numéro « 22 » sur la façade située rue de la Hardt. Si le maire d’Illzach soutient que l’installation de ces plaques a fait disparaître toute ambiguïté, toutefois, le maintien d’un numéro « 22 », particulièrement visible, au-dessus de l’entrée de l’immeuble, ladite entrée se situant côté rue de la Hardt, n’est pas cohérent avec l’adresse réelle de cet immeuble, au 22 rue du Sausheim, et ne permet pas une identification claire de l’adresse correspondant à ce numéro. La présence d’une autre plaque munie d’une flèche, côté rue de Sausheim, n’est pas non plus de nature à lever cette équivoque. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l’existence, côté rue de la Hardt, d’un numéro 22 correspondant à un immeuble adressé au 22 rue de Sausheim, est générateur d’une confusion contraire aux principes rappelés au point 2.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2512-8 du code général des collectivités territoriales, aux termes desquelles « Le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques indicatrices des numéros d’immeubles, le numéro à affecter à chaque immeuble ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles pour recevoir lesdites plaques. La fourniture et la pose des plaques indicatrices des numéros des immeubles en bordure des voies et places publiques sont à la charge de la commune pour le premier numérotage, ainsi que dans le cas d’un renouvellement général de numérotage. L’entretien et le remplacement de ces plaques sont à la charge des propriétaires et à défaut, après mise en demeure de ceux-ci par le maire, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants. La fourniture, la pose, l’entretien et le renouvellement des plaques indicatrices des numéros des immeubles en bordure des voies et places privées sont effectués par les soins et aux frais des propriétaires. Dans le cas où ils se soustraient à cette obligation, le maire les met en demeure de la remplir et, à défaut, la commune y pourvoit, mais aux frais et aux risques des propriétaires défaillants. ».
5. Le maire d’Illzach soutient qu’il n’est pas resté sans réagir et qu’il ne lui est pas possible d’intervenir sur une propriété privée. Il est vrai que, par des courriers des 13 décembre 2021 et 9 mai 2022, le maire a demandé à M. C d’enlever le numéro 22 figurant sur la façade de son immeuble côté rue de la Hardt. Ces mises en demeure sont cependant demeurées sans effet et il ressort par ailleurs des pièces du dossier que des mises en demeure ultérieures, certes postérieures à l’introduction de la requête, en date des 3 mars 2023 et 17 mai 2023 n’ont pas davantage été suivies d’effet. Le maire n’a cependant donné aucune suite au refus de M. C et, ce faisant, doit être regardé comme ayant renoncé à exercer l’étendue de son pouvoir de police qui lui permet, en vertu des dispositions précitées, de se substituer au propriétaire défaillant dans son obligation de poser une plaque indicatrice du numéro de son immeuble qui est conforme à l’arrêté municipal lui attribuant son numéro. Dans ces conditions, la carence de la commune d’Illzach, qui n’est pas fondée à soutenir qu’elle était dépourvue de moyens d’action, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, est établie.
6. En troisième lieu, la circonstance, dont se prévaut la commune d’Illzach, que le numéro 22 de la maison de Mme A ne serait pas visible depuis la rue et figurerait uniquement sur la boîte aux lettres, est sans incidence sur la réalité des manquements analysés aux points 3 et 4.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision, révélée par l’absence de prise de mesures contraignantes, par laquelle le maire d’Illzach a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
9. Ainsi qu’en en ont été averties les parties par un moyen d’ordre public soulevé d’office, le motif d’annulation retenu implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune d’Illzach de mettre en œuvre ses pouvoirs de police. Les mises en demeure successives adressées à M. C ayant été infructueuses, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 2512-8 du code général des collectivités territoriales, d’enjoindre au maire d’Illzach de faire procéder, aux frais et risques de M. C, à l’enlèvement du numéro 22 figurant sur la façade côté rue de la Hardt et à son remplacement par le numéro lui revenant conformément à l’article R. 2512-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle le maire d’Illzach a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police en vue de faire procéder à l’enlèvement du numéro 22 figurant sur la façade, côté rue de la Hardt, de l’immeuble adressé au 22 rue de Sausheim, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Illzach de faire procéder, aux frais et risques de M. C, à l’enlèvement du numéro 22 figurant sur la façade de son immeuble côté rue de la Hardt et à son remplacement par le numéro lui revenant conformément à l’article R. 2512-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au maire de la commune d’Illzach.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit-bail ·
- Holding ·
- Contrats ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Locataire ·
- Amortissement ·
- Immobilier
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Foyer ·
- Jeune travailleur
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Sous astreinte
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Principe du contradictoire ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Pakistan ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Interdiction ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.