Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 janv. 2026, n° 2600185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B… A… épouse C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » en date du 4 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a ordonné de le restituer.
Elle soutient que :
elle a absolument besoin de son permis de conduire dans le quotidien de sa vie familiale, dès lors que c’est elle qui fait les courses pour la maison et que son mari est tout le temps en déplacement ;
si elle commet des infractions sans faire attention et sans prendre en compte le nombre de points restant, elle demande une autre chance et fera désormais attention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 4 décembre 2025, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de Mme B… A… épouse C… pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme A… épouse C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Les décisions portant retrait de points sur le permis de conduire et constatant l’invalidité d’un permis de conduire figurent au nombre des décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police.
Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… épouse C… réside à Epinay-sur-Seine, dans le département de la Seine-Saint-Denis, et que tel était également le cas à la date de la décision contestée. Dès lors, en application des dispositions citées aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, cette requête doit être rejetée, par application des dispositions précitées des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Fait à Cergy, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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