Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 17 sept. 2025, n° 2307755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307755 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 sur le formulaire prévu à cet effet, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Tarn a limité à 147 euros la remise partielle d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant initial de 294 euros pour la période de mars à octobre 2023 et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est en arrêt maladie depuis novembre 2023 ; elle ne perçoit que des indemnités journalières calculées sur la base d’un mi-temps ; sa perte de revenus l’a contrainte à s’approvisionner auprès d’une épicerie sociale et à s’adresser à l’assistante sociale ;
- l’indu a été prélevé sur son allocation logement ; elle a dû payer son loyer intégralement ; elle a été contrainte de demander une aide auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 juin et 11 juillet 2024, la CAF du Tarn conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est devenue sans objet dès lors que le recouvrement total de l’indu est intervenu à la suite d’une retenue ;
- la décision attaquée est fondée eu égard à la responsabilité allocataire retenue et au quotient familial de Mme B… qui s’élève à 600 euros.
Par lettre en date du 1er juillet 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B…, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois si elle souhaite le maintien de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, Mme B… a maintenu sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… bénéficiait de l’APL en sa qualité de locataire d’un logement situé 28 boulevard Général Giraud à Castres. À la suite d’un échange informatique avec les services fiscaux, la CAF a constaté une divergence résultant de ce que Mme B… avait déclaré 4 700 euros de frais réels pour l’année 2022, alors que les services fiscaux n’ont retenu que 3 485 euros. Après avoir recalculé le montant de ses droits, la CAF lui a notifié, par un courrier du 18 novembre 2023, un indu de 294 euros pour la période de mars à octobre 2023. Par un courrier du 20 novembre, la requérante a sollicité la remise gracieuse de sa dette auprès de la commission de recours amiable de la CAF. Par courrier du 14 décembre 2023, la CAF lui a accordé une remise de dette partielle à hauteur de 50 % soit d’un montant de 147 euros. Par la présente requête, Mme B… demande la remise totale de l’indu en litige.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ». Aux termes de l’article R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. / La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable. »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme B…, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la CAF de la Haute-Garonne et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter du remboursement de l’indu d’APL laissé à sa charge de 147 euros dès lors qu’elle ne perçoit que des indemnités journalières calculées sur la base d’un emploi à mi-temps. Toutefois, dès lors qu’elle ne fournit aucun élément permettant d’établir le montant de ses ressources et de ses charges, Mme B… n’établit pas, alors que la CAF lui a déjà accordé une remise gracieuse de 50 % du solde de l’indu, que sa situation justifierait l’octroi d’une remise totale de sa dette. Mme B… peut, si elle s’y croit fondée, demander auprès de la CAF un règlement échelonné de sa dette adapté à sa situation financière.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales du Tarn et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Sylviane Sorabella
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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