Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 août 2025, n° 2524317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme B D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de prendre une décision sur le renouvellement de son titre de séjour en urgence, à compter de la notification de la présente ordonnance, pour que sa fille puisse de toute urgence obtenir un document de circulation pour étranger mineur ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme D, ressortissante ukrainienne, née le 30 novembre 1986, a été en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 2 juillet 2025, dont elle a demandé le renouvellement. Le 15 juillet 2025, elle a été munie d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 14 décembre 2025. Sa fille, C, née le 2 novembre 2009, a sollicité le 22 juillet 2025 la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (A), demande qui est en cours d’instruction. Si l’intéressée présente des conclusions tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet de police de prendre en urgence une décision s’agissant du renouvellement de son titre de séjour, permettant à sa fille, C, née le 2 novembre 2009, d’obtenir la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (A), le prononcé d’une telle mesure d’injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l’Etat sur la demande de renouvellement de titre de séjour, présente un caractère définitif et excède donc la compétence de la juge des référés. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Paris, le 27 août 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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