Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2504735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée sous le n°2504735 le 6 mai 2025, Mme B… C…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et n’est pas suffisamment motivée au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur de fait, son époux étant en situation régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée sous le n°2506637 le 26 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours laquelle fixe le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure faute pour la préfète de démontrer qu’un avis régulier du collège des médecins de l’OFII a été rendu ; il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de saisine de la commission du titre de séjour ; il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire du 22 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration présente des éléments au soutien de l’avis du collège des médecins de l’OFII.
M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 3 et 18 septembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants libanais, sont entrés en France le 24 mai 2022 accompagnés de leurs trois enfants, selon leurs déclarations. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile, demandes qui ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 septembre 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 27 février 2024. Par les arrêtés attaqués, la préfète de la Haute-Savoie a, d’une part, refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et d’autre part, a obligé Mme C… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Les requêtes visées présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’état de santé de M. C… :
2. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
3. D’une part, le requérant soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète n’a pas produit l’avis du collège des médecins de l’OFII permettant d’établir qu’il respecte toutes les conditions et contient les mentions requises. Cependant, la préfète a produit cet avis daté du 5 janvier 2025 ainsi que les éléments démontrant la composition régulière du collège des médecins et le respect de la procédure.
4. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète a estimé, pour prendre la décision de refus de titre de séjour contestée, que si l’état de santé de M. C…, qui souffre d’une cardiopathie ischémique chronique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, vers lequel il peut voyager sans risque. Le requérant fait valoir que le traitement que nécessite sa pathologie, composé du bisoprolol, aspirine, atorvastatine, périndopril, spironolactone, prasugrel et pantoprazole, n’est pas effectivement accessible au Liban, sans toutefois l’établir. En défense, l’OFII mis en cause, établit par la production de fiches MEDCOI la possibilité d’un suivi spécialisé au Liban et la disponibilité des médicaments prescrits au requérant à l’exception du prasugrel, substituable par un équivalent disponible au Liban, le clopidogrel. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la saisine de la commission du titre de séjour :
5. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. C… n’est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne les risques en cas de retour au Liban :
6. Alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté les demandes d’asile de M. et Mme C… ils n’apportent aucune précision ni aucun document de nature à établir qu’un retour dans leur pays d’origine les exposeraient à des traitements inhumains ou dégradants. En se bornant à faire valoir qu’il est évident que la situation au Liban leur fait encourir des risques, M. et Mme C… n’établissent pas qu’au jour des arrêtés contestés leur éloignement vers le Liban serait susceptible d’être contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la vie privée et familiale :
7. Il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui sont entrés en France à l’âge de 39 et 36 ans, ne sont présents sur le territoire français que depuis un peu moins de 3 ans à la date des arrêtés contestés. Ils n’établissent pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables hors de leur cellule familiale. Il n’est aucunement établi que celle-ci ne puisse se reconstituer au Liban, pays dont toute la famille a la nationalité. S’il est établi que leurs enfants ont été scolarisés au lycée au titre de l’année 2024-2025 rien n’établit que leur scolarité ne puisse se poursuivre au Liban. De même, si leur fille aînée est porteuse de handicaps, il n’est pas précisé pas la teneur de ces handicaps pour lesquels il n’est pas établi qu’elle ne puisse bénéficier d’un suivi adapté au Liban. De même, ainsi qu’il a été dit, M. C… peut bénéficier d’un suivi médical au Liban. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France et ce même si les requérants ont bénéficié de contrats de travail lors de l’instruction de leurs demandes d’asile, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français opposée à Mme C… :
8. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an vise les textes dont elle fait applicationet il ressort de l’arrêté attaqué que la situation de la requérante a été appréciée au regard de l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est suffisamment motivée.
9. Si la requérante fait valoir que l’arrêté est entaché d’erreur de fait dans la mesure où son mari bénéficie d’un titre de séjour, la préfète a précisé que son mari se trouvait dans une situation administrative comparable à la sienne dans la mesure où sa demande d’asile avait été rejetée. Cette affirmation n’est pas entachée d’erreur de fait.
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 et nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et l’absence de menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de Mme C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme D…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Injonction ·
- Situation financière
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Commerçant ·
- Demande
- Université ·
- Recours gracieux ·
- Jury ·
- Chimie ·
- Sciences ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Étudiant ·
- Ajournement ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Ajournement ·
- Erreur ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Administration fiscale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Or ·
- Commission nationale ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Métal précieux ·
- Interdiction
- Enfant ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Pièces ·
- Recherche scientifique ·
- Courriel ·
- Délai
- Enseignement obligatoire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Professeur ·
- L'etat ·
- Classes ·
- Education ·
- Programme d'enseignement ·
- Absence ·
- Île-de-france
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.