Rejet 26 novembre 2025
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 nov. 2025, n° 2503827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 mai et 15 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle l’instance disciplinaire de l’Institut de formation d’aides-soignants de l’ADRAR Formation l’a exclue de cette formation pour une durée de cinq ans.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 et 27 octobre 2025, l’Institut de formation d’aides-soignants, représenté par Me Vally, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de sa requête en raison de l’incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : « […] les présidents de formation de jugement des tribunaux […] peuvent, par ordonnance : […] 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / […] / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 […] ».
2. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle l’instance disciplinaire de l’Institut de formation d’aides-soignants de l’ADRARD Formation l’a exclue de cette formation pour une durée de cinq ans. Cet institut est géré par l’ADRARD Formation, association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901. Si cet établissement de formation participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant le juge administratif que s’ils manifestent l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Les mesures prises à l’égard des élèves de l’établissement suivant la formation d’aide-soignant, telle une exclusion, ne procèdent pas d’un tel exercice. Ainsi, le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Il s’ensuit que la requête de Mme A… doit être rejetée, dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant à la mise à la charge de l’administration d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Institut de formation d’aides-soignants de l’ADRARD Formation sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Institut de formation d’aides-soignants de l’ADRAD Formation.
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2025,
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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