Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er août 2025, n° 2512774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A B, épouse C, représentée par Me Tchiakpe, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir, dans l’attente et durant cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée et est remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’elle est en situation irrégulière depuis le 9 juillet 2025 et que son employeur l’a invitée à produire son nouveau titre de séjour ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article
R. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte pas le nom et la qualité de son auteur et qu’elle n’est pas signée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’elle n’a pas été prise par le préfet ;
— elle méconnait l’article R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de renouvellement automatique de son autorisation provisoire de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2511737, enregistrée le 1er juillet 2025, par laquelle Mme B, épouse C, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n°2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
— la décision d’exécution (UE) n°2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 31 juillet 2025 à
11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Tchiakpe, représentant Mme B, épouse C, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante ukrainienne née le 25 juillet 1998, a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour délivrées au titre de la protection temporaire prévue par la décision d’exécution (UE) n°2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022, dont la dernière était valable du 9 janvier au 8 juillet 2025. Le 20 juin 2025, Mme B a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par une décision du 25 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite cette demande au motif qu’une demande de titre de séjour était en cours d’instruction et que Mme B pourrait déposer une nouvelle demande de protection temporaire sur le site « démarches simplifiées » en cas de rejet de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B, épouse C, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B demande la suspension de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour au motif de l’examen en cours d’une demande de titre de séjour. Or, il résulte de l’instruction que si son époux a déposé une demande de regroupement familial sur place à son profit, cette demande a été rejetée le 6 mars 2025, soit avant même le dépôt de sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme valant refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour et, le préfet des Hauts-de-Seine ne produisant aucune observation en défense de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l’article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d’un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d’une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu’il n’est pas mis fin à la protection temporaire. () ». Aux termes de l’article R. 581-4 du même code : « Lorsqu’il satisfait aux obligations prévues à l’article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention » bénéficiaire de la protection temporaire « . / L’autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l’article L. 581-3. Toutefois, la durée de validité de l’autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu’au terme de la protection temporaire. () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît notamment propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’examiner la demande de Mme B de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour délivrée au titre de la protection temporaire prévue par la décision d’exécution (UE) n°2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’examiner la demande de Mme B de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour délivrée au titre de la protection temporaire prévue par la décision d’exécution (UE) n°2022/382 du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Expertise ·
- Santé ·
- Chirurgie ·
- Justice administrative ·
- Royaume-uni ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Laser ·
- Préjudice esthétique ·
- Affection
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Assignation à résidence ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Licence de pêche ·
- Capture ·
- Pêcheur ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Région ·
- Défense
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Chèque ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Montant ·
- Biodiversité ·
- Barème ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire
- Liste ·
- Extrême-droite ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Politique ·
- Scrutin ·
- Election ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Permis de construire ·
- Certificat de dépôt ·
- Utilisation du sol ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Exception d’illégalité ·
- Ordre public
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Personne publique ·
- Loyers impayés ·
- Juge des référés ·
- Matériel
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Décentralisation
Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.