Rejet 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 3 avr. 2024, n° 2306987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Maony d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’insuffisance de motivation ; elle est entachée de défaut d’examen ; elle viole l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle est entrée en France régulièrement et que ses études étaient menées sérieusement ; le préfet a violé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de séjour illégal ; elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Maral, substituant Me Maony et représentant Mme B, présente à l’audience, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de séjour :
1. En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui vise notamment les articles L. 422-1, L. 421-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et examine la situation particulière de Mme B au regard de ceux-ci, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
3. Mme B soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé viole l’article L. 422-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de même que d’une erreur de droit dès lors que son entrée en France était régulière et que ses études ont été menées sérieusement. Toutefois, pour lui refuser le séjour, le préfet s’est borné à relever que, alors qu’elle n’entrait pas dans les prévisions du deuxième alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’avait pas produit le visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1. Or ce motif n’est entaché d’aucune erreur dès lors que Mme B est entrée en France à l’âge de 17 ans sous couvert d’un visa de court séjour. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Il ressort, certes, des pièces du dossier que Mme B, née en 2001 et entrée en France en 2019, a mené des études secondaires de manière sérieuse en France et a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle portant la mention « équipier polyvalent du commerce » en octobre 2023. Toutefois, à la date de l’arrêté attaqué, sa présence en France demeurait relativement récente. Elle n’y avait pour toutes attaches personnelles et familiales que ses proches, entrés sur le territoire en même temps qu’elle, ayant, comme elle, la nationalité arménienne et visés, également, par une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et nonobstant la réalité de son insertion scolaire et sociale en France, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet lui a refusé le séjour.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
6. Eu égard à ce qui a été dit, l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écartée.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté, par les motifs énoncés au point 5 ci-dessus.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il appartiendra à Mme B, si elle s’y croit fondée, de présenter à nouveau devant l’autorité préfectorale à bref délai, tout nouvel élément, postérieur à l’arrêté litigieux, de nature à justifier la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « étudiant ».
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL’assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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