Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2400972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, ensemble le rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, depuis leur cessation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée de vice de procédure et d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’absence de prise en considération de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené son entretien de vulnérabilité ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du contenu du questionnaire fixé par l’arrêté du 23 octobre 2015 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de bénéficier d’un examen de santé ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime quant à la tardiveté de sa demande d’asile.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, postérieurement à la date de clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 15 février 2024, Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante du Congo née le 2 décembre 1976, a demandé l’asile le 29 novembre 2023. Par une décision du 30 novembre 2023, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par un courriel du 11 janvier 2024, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Du silence gardé par l’OFII sur son recours est née une décision implicite de rejet, qui s’est substituée à la décision du 30 novembre 2023. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 15 février 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, atteinte du VIH, a subi plusieurs opérations au cours de l’année 2023, notamment une ablation du poumon en septembre 2023, à la suite de la découverte d’une tumeur cancéreuse. Il en ressort également qu’à la date de la décision, elle ne disposait pas d’une solution d’hébergement pérenne et recourait aux offres d’hébergement d’urgence. Eu égard à la gravité des pathologies dont elle était atteinte, au caractère récent de ses opérations chirurgicales, et à la précarité dans laquelle elle se trouvait, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
5. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de l’OFII portant refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil à Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que l’OFII attribue les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à Mme B à compter de la date de sa demande d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 100 euros à verser à Me de Seze au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil à Mme B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’attribuer les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile à Mme B à compter de la date de sa demande d’asile dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me de Seze une somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me de Seze et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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