Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2603730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une protestation et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 22 mars 2026 sous le n° 2603730, M. O… C…, demande au tribunal, dans le dernier état de ces écritures :
1°) d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Beauvallon (Rhône) ;
2°) d’ordonner la tenue de nouvelles élections.
Il soutient que :
- les bulletins de vote de la liste « L’expérience au service de l’avenir » menée par M. D… K… doivent être déclarés nuls dès lors qu’ils comportent la mention des trois villages qui composent la commune nouvelle de Beauvallon, sans mentionner le nom de la commune nouvelle, ce qui a pu induire les électeurs en erreur et altérer la sincérité du scrutin et le sens de leurs votes ;
- les bulletins de vote de la liste « L’expérience au service de l’avenir » menée par M. D… K… et déclarée gagnante ne comportait pas la mention de la nationalité polonaise de M. M… F…, candidat placé en 5e position sur la liste des élections municipales et des élections communautaires. Ces bulletins doivent être déclarés nuls en application de l’article LO 247-1 du code électoral entrainant l’annulation des opérations électorales du 15 mars 2026 et l’organisation de nouvelles élections.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, M. K… pour la liste « L’expérience au service de l’avenir », représentée par Me Bourillon, conclut au rejet de la protestation et demande à ce que M. C… verse une somme de 150 euros à chacun des candidats de la liste en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le nouveau grief tenant à l’absence de mention de la nationalité polonaise de M. F… sur les bulletins de vote de la liste est irrecevable dès lors qu’il a été soulevé après l’expiration du délai de recours contentieux de cinq jours, prévu par l’article R. 119 du code électoral ;
- ce grief est infondé dès lors que M. F… est de nationalité française ;
- le grief tenant à l’absence du nom de la commune de Beauvallon sur les bulletins de vote de la liste est également infondé dès lors qu’une telle mention ne figure pas au nombre des mentions obligatoires aux termes de l’article R.30 du code électoral.
Par un courrier du 21 avril 2026, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le grief relatif au défaut de mention de la nationalité polonaise d’un candidat de la liste « L’expérience au service de l’avenir » sur les bulletins de vote de cette liste, a été présenté pour la première fois après l’expiration du délai de recours contentieux et est donc irrecevable, dès lors qu’il se rattache à une cause juridique distincte du grief soulevé dans la protestation initiale.
II. Par un déféré, enregistré le 30 mars 2026 sous le n° 2604448, la préfète du Rhône doit être regardée comme demandant au tribunal de procéder à la rectification des résultats des élections municipales et communautaires qui se sont tenues le 15 mars 2026 pour la commune de Beauvallon et d’annuler l’élection de Mme AD… R…, M. AI… A…, Mme AG… P…, M. U… B…, Mme AF… S…, et M. T… V…, et de proclamer élus M. AE… N…, Mme L… H…, M. Y… AC…, Mme W… G…, M. I… E… et Mme Z… J… comme conseillers municipaux de la commune de Beauvallon, ainsi que d’annuler l’élection de M. M… F…, Mme AH… AB… et M. AA… X… comme conseillers communautaires de la commune, et de proclamer élu M. AE… N….
Elle fait valoir que le procès-verbal des élections municipales et communautaires est entaché d’erreurs s’agissant de la proclamation des résultats.
Vu :
- le procès-verbal d’élection ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de Me Bourillon pour M. K… pour la liste « L’expérience au service de l’avenir »,
- et celles de M. AJ… pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
M. C… est électeur de la commune de Beauvallon dans le Rhône qui comporte 4 260 habitants et candidat non élu aux élections municipales sur la liste « Beauvallon autrement » en 21ème position. Lors des opérations électorales du 15 mars 2026, la liste « L’expérience au service de l’avenir » a remporté 55,72% des suffrages exprimés et s’est vu attribuer vingt-trois sièges au conseil municipal et quatre sièges au conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Mornantais. La liste « Beauvallon autrement » a remporté 44,28% des suffrages exprimés et devait se voir attribuer six sièges au conseil municipal et un siège au conseil communautaire. M. C… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Beauvallon. La préfète du Rhône dans son déféré demande la rectification des résultats du scrutin et l’attribution des sièges en conseil municipal et en conseil communautaire à la liste « Beauvallon autrement ».
Sur la jonction :
La protestation n° 2603730 et le déféré préfectoral n° 2604448 sont relatifs aux élections municipales de la commune de Beauvallon dans le Rhône et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc (…) Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections (…) ». Aux termes de l’article R. 117-4 de ce code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes « Liste des candidats au conseil municipal », le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l’ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de sa nationalité. / Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes « Liste des candidats au conseil communautaire », la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l’ordre de présentation, leurs noms. ». Les dispositions précitées n’ont pas pour effet de rendre nuls, en l’absence de manœuvre, les bulletins qui, même s’ils ne répondent pas à l’ensemble de leurs prescriptions, comportent une désignation suffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer.
Il résulte des dispositions précitées que la mention relative au nom de la commune dans laquelle se déroulent les opérations électorales ne constitue pas une mention qui doit obligatoirement figurer sur un bulletin de vote. Par suite, le grief tiré de ce que cette mention ne figurait pas sur les bulletins de vote de la liste « L’expérience au service de l’avenir » menée par M. K…, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ». S’il découle de ces dispositions qu’un grief formulé après l’expiration du délai de recours qu’elles fixent n’est pas recevable, hormis le cas où il est d’ordre public, elles ne font pas obstacle à ce que l’auteur d’une protestation développe les griefs qu’il a soulevés dans ce délai après l’expiration de celui-ci.
En l’espèce, le grief soulevé par M. C…, tiré de ce que les bulletins de vote de la liste « L’expérience au service de l’avenir », menée par M. K…, étaient irréguliers en ce qu’ils omettaient de mentionner la nationalité polonaise d’un candidat figurant en 5ème position sur la liste des candidats au conseil municipal et sur celle des candidats au conseil communautaire, n’est pas d’ordre public. En outre, il résulte de l’instruction que ce grief doit être regardé comme distinct du grief, mentionné aux points 3 et 4 ci-dessus, qui a été formulé dans le délai prévu par l’article R. 119 du code électoral. Dès lors, ce second grief, invoqué pour la première fois le 22 mars 2026, après l’expiration du délai mentionné à l’article R. 119 précité, n’est pas recevable.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la protestation électorale de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur la rectification des résultats du scrutin du 15 mars 2026 pour la commune de Beauvallon :
En ce qui concerne l’élection des conseillers municipaux :
Aux termes de l’article L. 260 du code électoral relatif au mode de scrutin applicable à l’élection des conseillers municipaux : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264.». Aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l’article L2121-2 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes de l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales « Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. Ce nombre ne peut être inférieur au tiers de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux, conformément à l’article L. 2121-2, dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et augmenté d’une unité en cas d’effectif pair. Il ne peut également être supérieur à soixante-neuf. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. / Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. / II. – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants. ».
Il est constant que la population municipale de la commune de Beauvallon est, d’après les résultats du recensement authentifiés par le décret du 26 décembre 2025 susvisé, de 4 260 habitants. Conformément aux dispositions précitées, les électeurs de la commune de Beauvallon ont été appelés à élire vingt-neuf conseillers municipaux. Il résulte de l’instruction et du procès-verbal de proclamation des résultats des opérations électorales, que vingt-neuf conseillers municipaux ont été proclamés élus.
Alors que la liste conduite par M. D… K… a obtenu 1 027 voix, et que celle conduite par M. AE… N… a obtenu 816 voix, en vertu des dispositions de l’article 262 du code électoral, la liste de M. K… a obtenu vingt-trois sièges et celle de M. N… six sièges. Cependant, les vingt-neuf sièges ont été attribués à la liste de M. K…, dont Mme AD… R…, M. AI… A…, Mme AG… P…, M. U… B…, Mme AF… S…, et M. T… V… en dernières positions, et aucun siège n’a été attribué à la liste de M. N…, les six premiers candidats de cette liste, M. AE… N…, Mme L… H…, M. Y… AC…, Mme W… G…, M. I… E… et Mme Z… J… n’ayant pas été proclamés élus en méconnaissance des dispositions précitées.
Par suite, eu égard à l’effectif légal du conseil municipal de la commune de Beauvallon et à l’ordre des listes en présence, il y a lieu d’annuler l’élection de Mme AD… R…, M. AI… A…, Mme AG… P…, M. U… B…, Mme AF… S…, et M. T… V…, et de proclamer élus M. AE… N…, Mme L… H…, M. Y… AC…, Mme W… G…, M. I… E… et Mme Z… J… comme conseillers municipaux de la commune de Beauvallon.
En ce qui concerne l’élection des conseillers communautaires :
Aux termes des dispositions de l’article L. 273-8 du code électoral : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats./. (…). ».
A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Beauvallon pour l’élection du conseil municipal et des délégués de la commune à la communauté de communes du Pays Mornantais, sept candidats de la liste de M. K… ont été proclamés élus en qualité de conseillers communautaires dont M. M… F…, Mme AH… AB… et M. AA… X… en dernière position. Toutefois, par l’arrêté susvisé pris en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, la préfète du Rhône a fixé à cinq le nombre de conseillers de la commune de Beauvallon.
Il ressort des pièces du dossier et des dispositions précitées que quatre sièges devaient être attribués à la liste menée par M. K…, et un siège à la liste menée par M. N…. Par suite, le préfet est fondé à demander l’annulation de l’élection de M. M… F…, Mme AH… AB… et M. AA… X… comme conseillers communautaires de la communauté de communes du Pays Mornantais, et de proclamer élu M. AE… N… en cette qualité.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. C… est rejetée.
Article 2 : L’élection de Mme AD… R…, M. AI… A…, Mme AG… P…, M. U… B…, Mme AF… S…, et M. T… V… comme conseillers municipaux de la commune de Beauvallon est annulée.
Article 3 : M. AE… N…, Mme L… H…, M. Y… AC…, Mme W… G…, M. I… E… et Mme Z… J… sont proclamés élus conseillers municipaux de la commune de Beauvallon.
Article 4 : L’élection de M. M… F…, Mme AH… AB… et M. AA… X… comme conseillers communautaires de la commune de Beauvallon au sein de la communauté de communes du Pays Mornantais est annulée.
Article 5 : M. AE… N… est proclamé élu conseiller communautaire au sein de la communauté de communes du Pays Mornantais.
Article 6 : Les conclusions de M. K… et autres formulées au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. O… C…, à la préfète du Rhône, à M. D… K…, à Mme AD… R…, M. AI… A…, Mme AG… P…, M. U… B…, Mme AF… S…, M. T… V…, Mme AH… AB…, M. AA… X…, M. M… F…, M. AE… N…, Mme L… H…, M. Y… AC…, Mme W… G…, M. I… E…, et à Mme Z… J….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Beauvallon.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. Q…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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