Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2308712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Vibourel, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 8 octobre 2021 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans ou, à défaut, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour en réparation de son préjudice ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision souffre d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision de refus de séjour qui lui est opposée est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— ce refus de séjour a entraîné pour lui un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont il évalue la réparation à 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un courrier enregistré le 22 avril 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal que M. B s’était vu délivrer un titre de séjour le 23 janvier 2023.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né le 6 octobre 1989, M. A B a déposé le 8 juin 2021 en préfecture du Rhône une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 8 octobre 2021 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande et la condamnation de l’État à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en réparation des préjudices qu’il estime liés à l’illégalité fautive du non-renouvellement de son titre de séjour. Par un courrier reçu au greffe en cours d’instance, la préfète du Rhône a informé le tribunal que le requérant s’était vu délivrer un titre de séjour le 23 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort de l’extrait du fichier de l’application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France (AGDREF) produit en défense que, par décision du 23 janvier 2023, la préfète du Rhône a décidé d’accorder à M. B une carte de résident. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite lui refusant un titre de séjour étaient dépourvues d’objet dès leur introduction. Elles doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Lorsqu’un ressortissant étranger sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision refusant de faire droit à une demande de délivrance d’un titre de séjour entachée d’un vice de forme, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par cette autorité, les préjudices allégués ne peuvent alors être regardés comme la conséquence directe du vice de forme qui entache la décision administrative illégale.
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Selon l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni même n’est allégué par la préfète du Rhône que le dossier de demande de titre de séjour déposé le 8 juin 2021 par M. B eût été incomplet. Une décision implicite de rejet de cette demande est dès lors née le 8 février 2021. Par courrier dont les services de la préfecture ont accusé réception le 19 janvier 2023, le requérant a demandé, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs ayant justifié le rejet implicite de sa demande de titre de séjour. L’administration n’a pas répondu dans le délai d’un mois imparti par les dispositions précitées. Par suite, la décision implicite en litige est, pour ce motif, entachée d’illégalité.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; / () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () « . Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
9. M. B expose que, marié depuis 2015 à une ressortissante française avec laquelle il vit depuis 2020, et avec qui il a eu deux enfants, nés en 2020 et 2021, il était éligible à la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, et que le refus de ce titre de séjour méconnaissait les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, d’une part, l’intéressé ne produit pas, dans la présente instance, d’élément permettant de démontrer suffisamment l’effectivité de sa communauté de vie avec son épouse française, et ne démontre pas davantage l’exercice effectif de son autorité parentale à l’égard de ses enfants, ni qu’il contribue aux besoins de ceux-ci. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour dont il a initialement fait l’objet méconnaissait les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. D’autre part, en dehors de son acte de mariage et des actes de naissance de ses deux enfants, l’intéressé n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de ses liens avec son épouse française et leurs deux enfants. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
11. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-tunisien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Dès lors que, comme cela a été dit précédemment, M. B ne pouvait prétendre à un titre de séjour, la préfète du Rhône n’était, par suite, pas tenue de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la seule illégalité fautive entachant la décision contestée étant constituée par le défaut de motivation relevé au point 7, les préjudices dont M. B demande réparation sont dépourvus de tout lien de causalité direct et certain avec un tel vice de forme. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vibourel et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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