Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 mai 2026, n° 2603366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603366 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mars 2026, le 8 avril 2026 et le
19 avril 2026, Mme C… A… B…, représenté par Seck, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors que la décision attaquée a pour effet de la placer dans une situation de précarité financière aiguë et compromet sa recherche d’un emploi ou de stages ;
- elle est constituée, dès lors qu’elle a été reçue en entretien pour un emploi d’assistante ressources humaines, en lien direct avec la formation qu’elle suivie, l’absence de titre en cours de validité faisant obstacle à la concrétisation de cette opportunité ;
- elle est constituée, dès lors qu’elle a déjà perdu une occasion concrète de recrutement du fait de sa situation administrative ;
- elle est constituée, dès lors qu’elle fait obstacle à son projet de création d’entreprise, malgré sa viabilité ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ; sa certification professionnelle est enregistrée au RNCP, classée au niveau 7, dans le cadre de l’article D. 6113-19 du code du travail ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, pour les mêmes motifs ;
- elle procède d’une dénaturation des pièces du dossier ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son niveau réel de qualification ;
- elle méconnaît le champ d’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 10h15 :
- les observations de Me Seck, représentant Mme A… B… , qui reprend et développe les écritures ;
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur (…) ». Il résulte du point 26 de l’annexe 10 à ce code que le diplôme exigé est un diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national.
D’autre part, aux termes du 6° du III de l’article D. 6113-19 du code du travail : « Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l’activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu’à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par ailleurs, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A… B… fait valoir, et prouve par les pièces qu’elle produit, qu’elle a obtenu au moins deux entretiens d’embauche pour un poste en rapport direct avec sa formation et que seule sa situation administrative fait obstacle à son recrutement par la société Samad Consulting. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à
Mme A… B…, jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond.
Cette suspension implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la demande de Mme A… B…, en tenant compte du motif énoncé ci-dessus, et la munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen et de statuer par une décision expresse dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme A… B… l’autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de Mme A… B… et de statuer par une décision expresse dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’une semaine à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 04 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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